Abrogé1 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-596 du 12 mai 2016 - art. 18
Créé le 1 novembre 2005
Il est tenu compte pour l'établissement de la note des éléments suivants :
1. Connaissances professionnelles ;
2. Initiative, exécution, rapidité, finition ;
3. Sens du travail en commun et relations avec le public ;
4. Ponctualité et assiduité.
1. Connaissances professionnelles ;
2. Initiative, exécution, rapidité, finition ;
3. Sens du travail en commun et relations avec le public ;
4. Ponctualité et assiduité.