Décret n°87-1107 du 30 décembre 1987

Article 8

Créé le 1 novembre 2005

Il est tenu compte pour l'établissement de la note des éléments suivants :
1. Connaissances professionnelles ;
2. Initiative, exécution, rapidité, finition ;
3. Sens du travail en commun et relations avec le public ;
4. Ponctualité et assiduité.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-596 du 12 mai 2016art. 18

En vigueur du mardi 1 novembre 2005 au samedi 31 décembre 2016

Il est tenu compte pour l'établissement de la note des éléments suivants :

1. Connaissances professionnelles ;

2. Initiative, exécution, rapidité, finition ;

3. Sens du travail en commun et relations avec le public ;

4. Ponctualité et assiduité.