Décret n°87-1107 du 30 décembre 1987

Article 5

Créé le 1 novembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2016

I. - Les fonctionnaires de catégorie C relevant de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades ou emplois relevant des mêmes échelles sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon dans lequel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
Si l'indice qu'ils détenaient dans leur précédente situation est plus élevé que celui servi au dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés, ils conservent, à titre personnel, cet indice, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du cadre d'emplois de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.

II.-Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans le grade doté de l'échelle 6 de rémunération sont reclassés dans ce grade conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS LE GRADE

situé dans l'échelle 5

SITUATION DANS LE GRADE

situé dans l'échelle 6

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS

la limite de la durée de l'échelon d'accueil

12e échelon 7e échelon Sans ancienneté
11e échelon 6e échelon ¾ de l'ancienneté acquise
10e échelon 6e échelon Sans ancienneté
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon ½ de l'ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-596 du 12 mai 2016art. 18

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1649 du 26 décembre 2014art. 1

I. - Les fonctionnaires de catégorie C relevant de grades

II.-Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevantde l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans le grade doté de l'échelle 6 de rémunération sont reclassés dans ce grade conformément au tableau suivant : SITUATION DANS LE GRADE situé dans l'échelle 5 SITUATION DANS LE GRADE

situé dans l'échelle 6 ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS

la limite de la durée de l'échelon d'accueil 12e échelon 7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

¾ de l'ancienneté acquise

10e échelon 6e échelon Sans ancienneté 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7eéchelon 3e échelon Ancienneté acquise 6e échelon

2e échelon

½ de l'ancienneté acquise 5eéchelon 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 31 décembre 2014

I. - Les fonctionnaires de catégorie C relevant de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades ou emplois relevant des mêmes échelles sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon dans lequel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée maximale

Si l'indice qu'ils détenaient dans leur précédente situation est plus élevé que celui servi au dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés, ils conservent, à titre personnel, cet indice, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du cadre d'emplois de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.

II. - Les fonctionnaires de catégorie C relevant des grades dotés de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Dans la limite de la durée maximale de l'échelon du nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à cette promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce précédent grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si celui-ci était le plus élevé dudit grade.

En vigueur du mardi 1 novembre 2005 au dimanche 31 décembre 2006

Les fonctionnaires de catégorie C relevant de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades ou emplois relevant des mêmes échelles sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon dans lequel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.