Décret n°87-1107 du 30 décembre 1987

Article 7-4

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 novembre 2005

Un fonctionnaire territorial pris en charge par un centre de gestion en application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 peut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public alors même qu'au moment de son recrutement la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel il appartient est atteinte.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du mardi 1 novembre 2005 au dimanche 31 décembre 2006

Un fonctionnaire territorial pris en charge par un centre de gestion en application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 peut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public alors même qu'au moment de son recrutement la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel il appartient est atteinte.