Décret n°86-164 du 31 janvier 1986

Article 1

Créé le 6 février 1986 · En vigueur du 27 octobre 2005 au 18 mars 2008

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dont la liste est fixée par l'article D. 211-12 du code de l'éducation.
Il est également applicable aux collèges et aux lycées de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna, à l'exception des articles 5, 12, 13, du c de l'article 15-1, de l'article 21, de l'alinéa 2 de l'article 23, des articles 26, 30, du I de l'article 31, de l'article 44, du deuxième alinéa de l'article 45, des articles 47, 48, 49, 50, 51, 52 et 53, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant au titre V.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du jeudi 27 octobre 2005 au mardi 18 mars 2008

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements d'enseignementdont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dont la liste est fixée par l'article D. 211-12 du code de l'éducation. Il est également applicable aux collèges et aux lycéesde Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna, à l'exception des articles 5, 12, 13, du c de l'article 15-1, de l'article 21, del'alinéa 2 de l'article 23, des articles 26, 30, du Idel'article 31, de l'article 44, du deuxième alinéa de l'article 45,des articles 47, 48, 49, 50, 51, 52 et 53, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant au titre V.

En vigueur du jeudi 6 février 1986 au mercredi 26 octobre 2005

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux collèges et aux lycées relevant du ministère de l'éducation nationale dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dont la liste est fixée par le décret n° 85-349 du 20 mars 1985 pris pour l'application de l'article 14-VI de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée, à l'exception du Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée de Suresnes et son annexe (Hauts-de-Seine) qui reste régi par les dispositions des décrets n° 59-922 du 30 juillet 1959 et n° 61-492 du 15 mai 1961.