Décret n°86-164 du 31 janvier 1986

Article 49

Créé le 6 février 1986 · En vigueur du 27 octobre 2005 au 18 mars 2008

Le chef d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à l'article 48 représente l'Etat au sein de l'établissement.
Il préside le conseil d'établissement et les différentes instances de l'établissement.
Le chef d'établissement prépare les travaux du conseil d'établissement et exécute ses délibérations, il soumet au conseil d'établissement les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article 2.
Le chef d'établissement exerce également les compétences prévues aux a, b, c, d et e du 2° de l'article 8.
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement et s'il y a urgence, le chef d'établissement exerce les compétences prévues à l'article 9. Dans ce cas il expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'établissement les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique et à la collectivité locale.
En cas d'empêchement ou d'absence du chef d'établissement, sa suppléance est assurée dans les conditions prévues à l'article 10, exceptées celles fixées aux deuxième et cinquième alinéas.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 octobre 2005 au mardi 18 mars 2008

Déplacé le jeudi 27 octobre 2005

En vigueur du jeudi 6 février 1986 au mercredi 26 octobre 2005