Décret n°86-164 du 31 janvier 1986

Article 31

Créé le 5 février 1993 · En vigueur du 27 octobre 2005 au 20 mai 2009

I. - Le conseil de discipline de l'établissement comprend :
1° Le chef d'établissement ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ;
3° Un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;
4° Le gestionnaire de l'établissement ;
5° Cinq représentants des personnels, dont quatre représentant les personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
6° Trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
7° Deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.
Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.
Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.
Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.
Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
II. - Le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article 4, dans les conditions fixées par ce même article.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du jeudi 27 octobre 2005 au mercredi 20 mai 2009

I. - Leconseil de discipline de l'établissementcomprend :

1° Le chef d'établissement ; 2° L'adjoint au chef d'établissement ;

3° Un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;

4° Le gestionnaire de l'établissement ;

5° Cinq représentants des personnels, dont quatre représentant les personnels d'enseignement et d'éducation etun représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

6° Trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ; 7° Deuxreprésentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.

Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint.

Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur seinpar les membres titulaires et suppléants duconseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux etde santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour.

Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur seinpar les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.

Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

II. - Le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article 4, dans les conditions fixées par ce même article.

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

En vigueur du vendredi 5 février 1993 au mercredi 26 octobre 2005

La commission permanente est le conseil de discipline de l'établissement. Lorsqu'elle siège en conseil de discipline, la commission permanente s'adjoint un représentant supplémentaire des élèves élu au scrutin uninominal à un tour, par les représentants des élèves au conseil d'administration et parmi ceux-ci.

Toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au recteur d'académie soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie arrête sa décision après avis d'une commission académique réunie sous sa présidence.