Décret n°86-164 du 31 janvier 1986

Article 52

Créé le 6 février 1986 · En vigueur du 27 octobre 2005 au 18 mars 2008

Le ministre de l'éducation nationale ou l'autorité académique habilitée à cet effet autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques par les établissements visés à l'article 48. Si elles ont des incidences financières pour la collectivité, elles sont subordonnées à l'accord de celle-ci.

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Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du jeudi 27 octobre 2005 au mardi 18 mars 2008

Déplacé le jeudi 27 octobre 2005

Le ministre de l'éducation nationale ou l'autorité académique habilitée à

En vigueur du jeudi 6 février 1986 au mercredi 26 octobre 2005

Le ministre de l'éducation nationale ou l'autorité académique habilitée à cet effet autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques par les établissements visés à l'article 48. Si elles ont des incidences financières pour la collectivité, elles sont subordonnées à l'accord de celle-ci.