Décret n°86-164 du 31 janvier 1986

Article 23

Créé le 5 février 1993

Lorsqu'un membre du conseil d'administration qui n'a pas la qualité de membre de droit perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire pour les membres élus au scrutin uninominal ou par le premier suppléant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.
Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article 21 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée dans les conditions fixées à l'article 12. La durée de ses fonctions est décomptée à partir de la date de la nomination de la personnalité remplacée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du vendredi 5 février 1993 au mardi 18 mars 2008

Lorsqu'un membre du conseil d'administration qui n'a pas la qualité de membre de droit perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire pour les membres élus au scrutin uninominal ou par le premier suppléant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.

Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article 21 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée dans les conditions fixées à l'article 12. La durée de ses fonctions est décomptée à partir de la date de la nomination de la personnalité remplacée.