Créé le 5 février 1993
Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article 21 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité concernée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée dans les conditions fixées à l'article 12. La durée de ses fonctions est décomptée à partir de la date de la nomination de la personnalité remplacée.