Décret n°86-164 du 31 janvier 1986

Article 53

Créé le 6 février 1986 · En vigueur du 27 octobre 2005 au 18 mars 2008

Les délibérations du conseil d'établissement des établissements visés à l'article 48 sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique par le chef d'établissement. Le chef d'établissement transmet également à l'autorité académique les actes qu'il prend lorsque ceux-ci ont trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice.
Dans le délai de quinze jours à dater de leur transmission, l'autorité académique peut prononcer s'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public, l'annulation des délibérations mentionnées ci-dessus et relatives au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 octobre 2005 au mardi 18 mars 2008

Déplacé le jeudi 27 octobre 2005

En vigueur du jeudi 6 février 1986 au mercredi 26 octobre 2005