Décret n°86-164 du 31 janvier 1986

Article 51

Créé le 6 février 1986 · En vigueur du 27 octobre 2005 au 18 mars 2008

Dans les établissements mentionnés à l'article 48, le conseil d'établissement, sur le rapport du chef d'établissement, exerce les compétences prévues aux 1°, 2°, 3° et aux a, b, d du 6° de l'article 15 ainsi qu'au 8° de l'article 15 en tant qu'elles ne concernent pas le fonctionnement matériel de l'établissement. Sur la saisine du chef d'établissement, le conseil d'établissement émet un avis sur les questions prévues aux a, b, c de l'article 15-1. Le conseil d'établissement peut, à son initiative, adopter tous voeux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.
Le conseil d'établissement est tenu informé chaque année du montant des crédits prévus pour le fonctionnement de l'établissement, ainsi que des dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 octobre 2005 au mardi 18 mars 2008

Déplacé le jeudi 27 octobre 2005

En vigueur du jeudi 6 février 1986 au mercredi 26 octobre 2005