Abrogé19 mars 2008
Créé le 6 février 1986 · En vigueur du 27 octobre 2005 au 18 mars 2008
Dans les établissements mentionnés à l'article 48, le conseil d'établissement, sur le rapport du chef d'établissement, exerce les compétences prévues aux 1°, 2°, 3° et aux a, b, d du 6° de l'article 15 ainsi qu'au 8° de l'article 15 en tant qu'elles ne concernent pas le fonctionnement matériel de l'établissement. Sur la saisine du chef d'établissement, le conseil d'établissement émet un avis sur les questions prévues aux a, b, c de l'article 15-1. Le conseil d'établissement peut, à son initiative, adopter tous voeux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.
Le conseil d'établissement est tenu informé chaque année du montant des crédits prévus pour le fonctionnement de l'établissement, ainsi que des dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé.
Le conseil d'établissement est tenu informé chaque année du montant des crédits prévus pour le fonctionnement de l'établissement, ainsi que des dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé.