Créé le 6 février 1986
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
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Créé le 6 février 1986
Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008
En vigueur du jeudi 6 février 1986 au mardi 18 mars 2008
Le représentant de la région ou du département ainsi que le représentant ou les représentants de la commune siège, le cas échéant, du groupement de communes sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.