Abrogé par Décret n°2017-754 du 3 mai 2017 - art. 14
Créé le 24 septembre 1985
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Abrogé par Décret n°2017-754 du 3 mai 2017 - art. 14
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, notamment son article 6 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
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Créé le 24 septembre 1985
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Abrogé par Décret n°2017-754 du 3 mai 2017 - art. 14
Créé le 24 septembre 1985 · En vigueur du 17 mai 2015 au 5 mai 2017
Le Conseil national de la montagne est composé de cinquante-neuf membres, soit :
Outre les cinq députés et cinq sénateurs prévus à l'article 6 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée ;
Un représentant de l'association des maires de France ;
Un représentant de l'association des maires des stations françaises de sports d'hiver ;
Un représentant de l'assemblée permanente des présidents de conseils départementaux ;
Un représentant des associations nationales d'élus régionaux ;
Un représentant de l'Association nationale des élus de la montagne ;
Un représentant de chacune des régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion désigné par les conseils régionaux ;
Deux représentants de chacun des comités de massif désignés par ces comités, l'un d'entre eux étant obligatoirement choisi parmi les représentants des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements ;
Un représentant de CCI France ;
Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
Un représentant de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
Deux représentants du Conseil supérieur des sports de montagne ;
Un représentant de la fédération française d'économie montagnarde ;
Un représentant du Syndicat national des téléphériques de France ;
Un représentant de l'organisation syndicale à vocation générale la plus représentative au niveau national des exploitants agricoles ;
Un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative au niveau national des jeunes agriculteurs ;
Un représentant de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
Un représentant de l'union professionnelle artisanale ;
Un représentant du conseil national du patronat français ;
Un représentant de la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
Un représentant de la confédération générale du travail ;
Un représentant de la confédération française démocratique des travailleurs ;
Un représentant de Force ouvrière ;
Un représentant de la confédération générale des cadres ;
Un représentant de la confédération française des travailleurs chrétiens ;
Un représentant du Conseil supérieur du tourisme ;
Un représentant du Conseil national de la coopération ;
Un représentant de la fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers et sylviculteurs ;
Un représentant des associations nationales de la filière bois ;
Un représentant de la fédération nationale des sociétés d'économie mixte ;
Un représentant du Conseil national de la protection de la nature ;
Un représentant de la fédération française des sociétés de protection de la nature ;
Un représentant de l'union nationale des fédérations départementales d'associations agréées de pêche et de pisciculture ;
Un représentant de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs ;
Un représentant du Conseil national de la vie associative ;
Un représentant du comité national de liaison des comités de bassins d'emploi.
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Abrogé par Décret n°2017-754 du 3 mai 2017 - art. 14
Créé le 24 septembre 1985
Les membres du Conseil national de la montagne sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aménagement du territoire ; lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation pour la durée du mandat restant à accomplir.
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Abrogé par Décret n°2017-754 du 3 mai 2017 - art. 14
Créé le 24 septembre 1985
Le Conseil national de la montagne se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Le président fixe l'ordre du jour des réunions.
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Abrogé par Décret n°2017-754 du 3 mai 2017 - art. 14
Créé le 24 septembre 1985
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Abrogé par Décret n°2017-754 du 3 mai 2017 - art. 14
Créé le 24 septembre 1985 · En vigueur du 24 septembre 1995 au 5 mai 2017
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Abrogé par Décret n°2017-754 du 3 mai 2017 - art. 14
Créé le 24 septembre 1995
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Abrogé par Décret n°2017-754 du 3 mai 2017 - art. 14
Créé le 24 septembre 1995
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Créé le 24 septembre 1995
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Créé le 24 septembre 1995
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Abrogé par Décret n°2017-754 du 3 mai 2017 - art. 14
Créé le 24 septembre 1995
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Abrogé depuis le samedi 6 mai 2017
Abrogé parDécret n°2017-754 du 3 mai 2017art. 14
En vigueur du mardi 24 septembre 1985 au vendredi 5 mai 2017