Décret n°85-994 du 20 septembre 1985

Article 3

Créé le 24 septembre 1985

Les membres du Conseil national de la montagne sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aménagement du territoire ; lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation pour la durée du mandat restant à accomplir.

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Abrogé depuis le samedi 6 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-754 du 3 mai 2017art. 14

En vigueur du mardi 24 septembre 1985 au vendredi 5 mai 2017

Les membres du Conseil national de la montagne sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aménagement du territoire ; lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation pour la durée du mandat restant à accomplir.