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Décret n°85-258 du 21 février 1985

Abrogé17 juillet 2004

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment son article 65 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 novembre 1984 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 20 décembre 1984,

Le conseil des ministres entendu,

Créé le 7 septembre 2002

le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel examine et évalue de manière régulière les activités exercées par l'ensemble de ces établissements, et par chacun d'entre eux, dans les domaines correspondant aux missions du service public de l'enseignement supérieur.
Dans l'exercice de cette mission, son analyse porte sur l'ensemble des actions et des moyens mis en oeuvre par les établissements dans le cadre de leur politique scientifique et pédagogique. Le comité formule une appréciation sur les résultats des contrats pluriannuels conclus avec le ministre chargé l'enseignement supérieur. Il dresse le bilan des formations doctorales et de l'application, au sein des établissements, de la procédure d'habilitation à diriger des recherches. Il suit la réalisation des programmes de coopération conduits avec des partenaires extérieurs ; il évalue notamment le fonctionnement des groupements d'intérêt public et des filiales constitués en application de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
L'appréciation portée par le comité tient compte des caractères spécifiques de chaque établissement, et notamment des projets pédagogiques et scientifiques de celui-ci.

Créé le 23 février 1985

Le Comité national d'évaluation fait toutes recommandations propres à améliorer l'orientation et l'efficacité du fonctionnement des établissements ainsi examinés. Il peut poser des mesures tendant notamment à l'harmonisation de la carte des formations supérieures et de la recherche, ainsi qu'à l'amélioration de l'accès et de l'orientation des étudiants.

Créé le 7 septembre 2002

Les analyses du comité national d'évaluation sont consignées dans des rapports élaborés par établissement et par thème. Les rapports par établissement sont adressés au ministre chargé de la tutelle de ces établissements. Ils sont, en outre, adressés aux responsables de ces derniers. Les rapports par thème sont adressés au ministre chargé de l'enseignement supérieur et autres ministres concernés.
Les activités du comité font l'objet d'un rapport adressé annuellement au Président de la République.
En outre, le Comité national d'évaluation dresse tous les quatre ans un bilan de synthèse sur l'état de l'enseignement supérieur. Ce bilan est adressé au Président de la République.
Le rapport annuel et le bilan de synthèse sont rendus publics. Le comité peut également décider de rendre publics certains des rapports prévus au 1er alinéa du présent article.

Créé le 7 septembre 2002

Le Comité national d'évaluation organise lui-même ses travaux :
il arrête son règlement intérieur, fixe le programme de ses activités et détermine la méthodologie de ses évaluations. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut attirer son attention sur toute question appelant une évaluation en raison de son intérêt pour la politique nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche ou sur toute mesure utile à la coordination des activités d'évaluation dépendant de son département.

Créé le 7 septembre 2002

Le comité assure, au cours d'une période de quatre ans, l'évaluation de l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il peut soit à son initiative et avec l'accord du ministre chargé de l'enseignement supérieur, soit à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur, procéder à l'évaluation d'autres établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle de cette autorité ministérielle. Si le comité l'estime nécessaire, il peut demander à exercer sa mission d'évaluation à l'égard d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant d'un autre département ministériel ; l'accord du ministre concerné est alors sollicité par le Président du Comité national d'évaluation. Tout ministre peut également soumettre à l'évaluation du comité les activités d'établissements d'enseignement supérieur relevant de sa tutelle.

Créé le 7 septembre 2002

Les services du ministère chargé de l'enseignement supérieur, les instances spécialisées dans l'évaluations scientifique et pédagogique relevant de ce ministère ou d'autres institutions publiques ayant les mêmes fonctions, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel eux-mêmes, communiquent au comité, à sa demande, les données quantitatives et qualitatives indispensables à l'accomplissement de sa mission.

Créé le 23 juillet 1999

Le Comité national d'évaluation procède en tant que de besoin à des missions d'évaluation sur place, en visitant les établissements ou en organisant des réunions en Nouvelle-calédonie et dans le territoire de Polynésie française. Ces missions peuvent comprendre des experts extérieurs.

Créé le 23 juillet 1985

Pour faciliter ses travaux le Comité national d'évaluation peut prendre l'initiative de créer à titre interne des commissions temporaires, constituées sur une base pluridisciplinaire ou thématique. Ces commissions sont composées d'experts choisis en raison de leur compétence. Chacune d'elles comprend au moins deux membres du Comité national d'évaluation, dont le président de la commission, sans que son effectif total excède dix membres.
Le Comité national d'évaluation rend public le nombre et la nature des commissions qu'il constitue, ainsi que leurs modifications.

Créé le 7 septembre 2002

Le Comité national d'évaluation comprend vingt-cinq membres nommés par décret pris en conseil des ministres, soit :
I - Dix-neuf membres, français ou étrangers, représentatifs de la communauté scientifique, dont :
1° Onze membres choisis sur proposition de listes de onze noms présentées respectivement par :
  • les présidents des sections du Conseil national des universités ;
  • les présidents des sections du Comité national de la recherche scientifique ;
  • l'Institut de France ;

2° Trois membres choisis sur une liste de neuf noms présentée par le bureau de la conférence des présidents d'universités ;
3° Un membre choisi sur une liste de trois noms présentée par le bureau de la conférence des directeurs d'écoles et de formations des ingénieurs ;
4° Un membre choisi sur une liste de trois noms proposée par les directeurs d'institut universitaire de formation des maîtres réunis en collège ;
5° Trois membres exerçant à titre principal des fonctions d'enseignement et de recherche dans un organisme étranger d'enseignement supérieur, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de l'Association européenne de l'université.
II - Quatre personnalités, françaises ou étrangères, qualifiées pour leur compétence en matière d'économie et de recherche, désignées après avis du Conseil économique et social sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
III - Un membre du Conseil d'Etat choisi sur une liste de trois noms proposée par le vice-président du Conseil d'Etat.
IV - Un membre de la Cour des comptes, choisi sur une liste de trois noms proposée par cette juridiction.
Un des membres du Comité national d'évaluation est nommé en qualité de président de ce comité.

Créé le 9 décembre 1988

Les membres du comité sont nommés pour une période de quatre ans non renouvelable. Leur mandat est incompatible avec la fonction de chef d'établissement ainsi qu'avec la qualité de président de section du Conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique, ainsi que de membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie.
Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans.
Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit sont remplacés dans un délai de deux mois. Lorsqu'il s'agit de membres représentatifs de la communauté scientifique, leurs remplaçants sont choisis parmi les personnes dont le nom figure sur les listes mentionnées au a de l'article 10. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur, sauf si le remplacement a lieu au cours de la dernière année du mandat.

Créé le 7 septembre 2002

Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires.
Ils reçoivent, en outre, une indemnité dont le montant est fixé pour chaque membre par décision du président du comité.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux experts appelés à participer aux commissions ou aux missions évaluation sur place.
Ceux des membres qui relèvent des corps universitaires peuvent bénéficier d'aménagements de leur charge de service. Ceux qui relèvent d'autres autorités ou établissements publics peuvent se voir accorder des dispositions de même nature.

Créé le 7 septembre 2002

Le Comité national d'évaluation se réunit en séance plénière, sur la convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande des deux tiers au moins de ses membres en exercice. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers des membres au moins sont présents.
Le comité émet un avis à la majorité. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Le calendrier des activités du comité est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur et aux établissements mentionnés â l'article 5.

Créé le 7 septembre 2002

Un secrétariat est mis à la disposition du comité par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est dirigé par un délégué général éventuellement assisté d'un adjoint, placés sous l'autorité du président du comité et nommés sur sa proposition par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le président du comité peut leur déléguer sa signature.
Abrogé17 juillet 2004

Créé le 23 février 1985

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la recherche et de la technologie le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'éducation nationale, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.

Le ministre de l'économie des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de la recherche et de la technologie HUBERT CURIEN.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, ROGER-GERARD SCHWARTZENBERG.

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-702 2004-07-13 art. 3 JORF 17 juillet 2004

En vigueur du samedi 23 février 1985 au vendredi 16 juillet 2004

Décret n°85-258 du 21 février 1985
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