Décret n°85-258 du 21 février 1985

Article 14

Créé le 7 septembre 2002

Un secrétariat est mis à la disposition du comité par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est dirigé par un délégué général éventuellement assisté d'un adjoint, placés sous l'autorité du président du comité et nommés sur sa proposition par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le président du comité peut leur déléguer sa signature.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret n°2004-702 du 13 juillet 2004art. 3 (V) JORF 17 juillet 2004

En vigueur du samedi 7 septembre 2002 au vendredi 16 juillet 2004