Décret n°85-258 du 21 février 1985

Article 13

Créé le 7 septembre 2002

Le Comité national d'évaluation se réunit en séance plénière, sur la convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande des deux tiers au moins de ses membres en exercice. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers des membres au moins sont présents.
Le comité émet un avis à la majorité. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Le calendrier des activités du comité est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur et aux établissements mentionnés â l'article 5.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret n°2004-702 du 13 juillet 2004art. 3 (V) JORF 17 juillet 2004

En vigueur du samedi 7 septembre 2002 au vendredi 16 juillet 2004