Décret n°85-258 du 21 février 1985

Article 11

Créé le 9 décembre 1988

Les membres du comité sont nommés pour une période de quatre ans non renouvelable. Leur mandat est incompatible avec la fonction de chef d'établissement ainsi qu'avec la qualité de président de section du Conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique, ainsi que de membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie.
Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans.
Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit sont remplacés dans un délai de deux mois. Lorsqu'il s'agit de membres représentatifs de la communauté scientifique, leurs remplaçants sont choisis parmi les personnes dont le nom figure sur les listes mentionnées au a de l'article 10. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur, sauf si le remplacement a lieu au cours de la dernière année du mandat.

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Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret n°2004-702 du 13 juillet 2004art. 3 (V) JORF 17 juillet 2004

En vigueur du vendredi 9 décembre 1988 au vendredi 16 juillet 2004