Décret n°85-258 du 21 février 1985

Article 8

Créé le 23 juillet 1985

Pour faciliter ses travaux le Comité national d'évaluation peut prendre l'initiative de créer à titre interne des commissions temporaires, constituées sur une base pluridisciplinaire ou thématique. Ces commissions sont composées d'experts choisis en raison de leur compétence. Chacune d'elles comprend au moins deux membres du Comité national d'évaluation, dont le président de la commission, sans que son effectif total excède dix membres.
Le Comité national d'évaluation rend public le nombre et la nature des commissions qu'il constitue, ainsi que leurs modifications.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret n°2004-702 du 13 juillet 2004art. 3 (V) JORF 17 juillet 2004

En vigueur du mardi 23 juillet 1985 au vendredi 16 juillet 2004