Décret n°85-258 du 21 février 1985

Article 4

Créé le 7 septembre 2002

Le Comité national d'évaluation organise lui-même ses travaux :
il arrête son règlement intérieur, fixe le programme de ses activités et détermine la méthodologie de ses évaluations. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut attirer son attention sur toute question appelant une évaluation en raison de son intérêt pour la politique nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche ou sur toute mesure utile à la coordination des activités d'évaluation dépendant de son département.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret n°2004-702 du 13 juillet 2004art. 3 (V) JORF 17 juillet 2004

En vigueur du samedi 7 septembre 2002 au vendredi 16 juillet 2004