Décret n°85-258 du 21 février 1985

Article 12

Créé le 7 septembre 2002

Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires.
Ils reçoivent, en outre, une indemnité dont le montant est fixé pour chaque membre par décision du président du comité.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux experts appelés à participer aux commissions ou aux missions évaluation sur place.
Ceux des membres qui relèvent des corps universitaires peuvent bénéficier d'aménagements de leur charge de service. Ceux qui relèvent d'autres autorités ou établissements publics peuvent se voir accorder des dispositions de même nature.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret n°2004-702 du 13 juillet 2004art. 3 (V) JORF 17 juillet 2004

En vigueur du samedi 7 septembre 2002 au vendredi 16 juillet 2004