Décret n°85-258 du 21 février 1985

Article 6

Créé le 7 septembre 2002

Les services du ministère chargé de l'enseignement supérieur, les instances spécialisées dans l'évaluations scientifique et pédagogique relevant de ce ministère ou d'autres institutions publiques ayant les mêmes fonctions, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel eux-mêmes, communiquent au comité, à sa demande, les données quantitatives et qualitatives indispensables à l'accomplissement de sa mission.

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Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret n°2004-702 du 13 juillet 2004art. 3 (V) JORF 17 juillet 2004

En vigueur du samedi 7 septembre 2002 au vendredi 16 juillet 2004