Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985

Article 3

Créé le 5 novembre 1985 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 907,34 € à compter du 1er juillet 2023.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2023

Modifié parDécret n°2023-519 du 28 juin 2023art. 1

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 907,34 € à compter du 1er juillet 2023.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2022 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2022-994 du 7 juillet 2022art. 1 (V)

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 820,04 € à compter du 1er juillet 2022.

En vigueur du mercredi 1 février 2017 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2016-670 du 25 mai 2016art. 2 (V)

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 623,23 € à compter du 1er février 2017.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au mardi 31 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-670 du 25 mai 2016art. 1

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 589,69€ à compter du 1er juillet 2016.

En vigueur du vendredi 9 juillet 2010 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2010-761 du 7 juillet 2010art. 1

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l' article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l' article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l' article L. 4123-1 du code de la défense , afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 556,35€ à compter du 1er juillet 2010.

En vigueur du jeudi 1 octobre 2009 au jeudi 8 juillet 2010

Modifié parDécret n°2009-1158 du 30 septembre 2009art. 1

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 528,71€ à compter du 1er octobre 2009.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2009 au mercredi 30 septembre 2009

Modifié parDécret n°2009-824 du 3 juillet 2009art. 1

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 512,17 €à compter du 1er juillet 2009.

En vigueur du samedi 4 octobre 2008 au mardi 30 juin 2009

Modifié parDécret n°2008-1016 du 2 octobre 2008art. 1

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 484,75 euros à compter du 1er octobre 2008.

En vigueur du samedi 1 mars 2008 au vendredi 3 octobre 2008

Modifié parDécret n°2008-198 du 27 février 2008art. 1

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 468,34 € à compter du 1er mars 2008.

En vigueur du jeudi 1 février 2007 au vendredi 29 février 2008

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 10 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 441,13 € à compter du 1er février 2007.

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au mercredi 31 janvier 2007

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 10 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 397,95 Euros à compter du 1er juillet 2006.

En vigueur du vendredi 21 octobre 2005 au vendredi 30 juin 2006

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 10 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension, est fixée à 5 371,10 Euros à compter du 1er novembre 2005.

En vigueur du jeudi 30 juin 2005 au jeudi 20 octobre 2005

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 10 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension, est fixée à 5 328,47 Euros à compter du 1er juillet 2005.

En vigueur du mardi 18 janvier 2005 au mercredi 29 juin 2005

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension, est fixée à 5 301,96 Euros à compter du 1er février 2005.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au lundi 17 janvier 2005

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 275,58 Euros à compter du 1er janvier 2004.

En vigueur du samedi 26 octobre 2002 au mercredi 31 décembre 2003

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension, est fixée à 5 249,33 Euros à compter du 1er décembre 2002.

En vigueur du samedi 16 février 2002 au vendredi 25 octobre 2002

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 212,84 Euros à compter du 1er mars 2002.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 15 février 2002

Déplacé le mardi 1 janvier 2002

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 181,75 Euros à compter du 1er janvier 2002.

En vigueur du samedi 29 septembre 2001 au dimanche 30 décembre 2001

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 33 990 F à compter du 1er novembre 2001.

En vigueur du mardi 1 mai 2001 au vendredi 28 septembre 2001

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 33 754 F à compter du 1er mai 2001.

En vigueur du jeudi 30 novembre 2000 au lundi 30 avril 2001

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension, est fixée à 33 586 F à compter du 1er décembre 2000.

En vigueur du dimanche 14 novembre 1999 au mercredi 29 novembre 2000

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 33 419 F à compter du 1er décembre 1999.

En vigueur du samedi 20 mars 1999 au samedi 13 novembre 1999

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 33 155 F à compter du 1er avril 1999.

En vigueur du vendredi 23 octobre 1998 au vendredi 19 mars 1999

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 32 990 F à compter du 1er novembre 1998.

En vigueur du vendredi 20 février 1998 au jeudi 22 octobre 1998

Modifié parDécret n°98-143 du 4 mars 1998art. 1

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension, est fixée à 32 828 F à compter du 1er avril 1998.

En vigueur du samedi 27 septembre 1997 au jeudi 19 février 1998

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension, est fixée à 32 567 F à compter du 1er octobre 1997.

En vigueur du samedi 1 mars 1997 au vendredi 26 septembre 1997

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension, est fixée à 32 405 F à compter du 1er mars 1997.

En vigueur du mercredi 1 novembre 1995 au vendredi 28 février 1997

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenus pour pension est fixée à 32 244 F à compter du 1er novembre 1995.

En vigueur du samedi 18 février 1995 au mardi 31 octobre 1995

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 31 799 F à compter du 1er mars 1995.

En vigueur du jeudi 1 décembre 1994 au vendredi 17 février 1995

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 31 422 F à compter du 1er décembre 1994.

En vigueur du mardi 19 juillet 1994 au mercredi 30 novembre 1994

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 31 080 F à compter du 1er août 1994.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur annuelle du traitement et de la solde afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée, pour les agents dont l'indice majoré est inférieur ou égal à 275, à 31 173 F à compter du 1er août 1994.

En vigueur du mardi 21 décembre 1993 au lundi 18 juillet 1994

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 30 926 F à compter du 1er janvier 1994.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur annuelle du traitement et de la solde afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée, pour les agents dont l'indice majoré est inférieur ou égal à 275, à 31 018 F à compter du 1er janvier 1994.

En vigueur du mardi 26 janvier 1993 au lundi 20 décembre 1993

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 30 711 F à compter du 1er février 1993.

En vigueur du samedi 19 septembre 1992 au lundi 25 janvier 1993

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 30 190 F à compter du 1er octobre 1992.

En vigueur du samedi 1 février 1992 au vendredi 18 septembre 1992

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 29 784 F à compter du 1er février 1992.

En vigueur du jeudi 1 août 1991 au vendredi 31 janvier 1992

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension, est fixée à 29 118 F à compter du 1er août 1991, puis à 29 408 F à compter du 1er novembre 1991.

En vigueur du samedi 1 décembre 1990 au mercredi 31 juillet 1991

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 28 973 F à compter du 1er décembre 1990.

En vigueur du dimanche 1 avril 1990 au vendredi 30 novembre 1990

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension, est fixée à 28 607 F à compter du 1er avril 1990.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 31 mars 1990

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 28 270 F à compter du 1er janvier 1990.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au dimanche 31 décembre 1989

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 28 129 F à compter du 1er septembre 1989.

En vigueur du mercredi 1 mars 1989 au jeudi 31 août 1989

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 27 798 F à compter du 1er mars 1989.

En vigueur du jeudi 1 septembre 1988 au mardi 28 février 1989

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension, est fixée à 27 523 F à compter du 1er septembre 1988.

En vigueur du mardi 1 mars 1988 au mercredi 31 août 1988

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension, est fixée à 27 253 F à compter du 1er mars 1988.

En vigueur du vendredi 31 juillet 1987 au lundi 29 février 1988

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension, est fixée à 26 719 F.

En vigueur du vendredi 20 février 1987 au jeudi 30 juillet 1987

Déplacé le vendredi 20 février 1987

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension, est fixée à 26 587F.

En vigueur du mardi 5 novembre 1985 au jeudi 19 février 1987

La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 26428 F.