Article 1
Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est ainsi modifié à compter du 1er juillet 2016 :
I.-Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 589,69 € à compter du 1er juillet 2016. »
II.-Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er juillet 2016. »
III.-Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er juillet 2016 par le barème B figurant à l'annexe 1 du présent décret.
IV.-Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés à compter du 1er juillet 2016 comme suit :
|TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS
soumis à retenue pour pension à compter du 1er juillet 2016 (en euros)| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Groupes |Chevrons | | |
| I | II | III | |
| A |49 245,15|51 201,55|53 828,70|
| B |53 828,70|56 120,46|59 138,90|
| B bis |59 138,90|60 704,01|62 325,02|
| C |62 325,02|63 666,55|65 063,97|
| D |65 063,97|68 026,50|70 989,04|
| E |70 989,04|73 783,88| |
| F |76 522,83| | |
| G |83 901,21| | |
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