JORF n°0231 du 3 octobre 2008

Article 1

Article 1

Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er octobre 2008 :
I. ― Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 484, 75 € à compter du 1er octobre 2008.»
II. ― Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er octobre 2008. »
III. ― Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er octobre 2008 par le barème B figurant en annexe du présent décret.
IV. ― Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés à compter du 1er octobre 2008 comme suit :

|TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS
soumis à retenue pour pension à compter du 1er octobre 2008
(en euros)| | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------| | Groupes | Chevrons | | | | | I | II | III | | A |48 320, 65|50 240, 31|52 818, 14| | B |52 818, 14|55 066, 89|58 028, 66| | B bis |58 028, 66|59 564, 39|61 154, 96| | C |61 154, 96|62 471, 30|63 842, 49| | D |63 842, 49|66 749, 41|69 656, 33| | E |69 656, 33|72 398, 70| ― | | F |75 086, 23| ― | ― | | G |82 326, 10| ― | ― |


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Version 1

Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er octobre 2008 :

I. ― Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 484, 75 € à compter du 1er octobre 2008.»

II. ― Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er octobre 2008. »

III. ― Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er octobre 2008 par le barème B figurant en annexe du présent décret.

IV. ― Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés à compter du 1er octobre 2008 comme suit :

TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS

soumis à retenue pour pension à compter du 1er octobre 2008

(en euros)

Groupes

Chevrons

I

II

III

A

48   320, 65

50   240, 31

52   818, 14

B

52   818, 14

55   066, 89

58   028, 66

B bis

58   028, 66

59   564, 39

61   154, 96

C

61   154, 96

62   471, 30

63   842, 49

D

63   842, 49

66   749, 41

69   656, 33

E

69   656, 33

72   398, 70

F

75   086, 23

G

82   326, 10