Décret n°84-810 du 30 août 1984

Article 8-1

Créé le 3 février 2012 · En vigueur depuis le 25 mai 2024

I. - Le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée prononcent, par une décision motivée, la suspension du ou des titres de sécurité, de sûreté, certificats de prévention de la pollution, du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations, lorsque l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ou une société de classification habilitée constate l'un des manquements suivants :

1° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de l'un au moins de ses titres de sécurité, de sûreté ou de prévention de la pollution, à la suite d'avarie, de modification ou de dégradation de sa structure ou de ses installations ;

2° Une réparation importante n'a pas été signalée au chef de centre de sécurité des navires et à la société de classification habilitée qui a délivré ou renouvelé le ou les titres ou certificats mentionnés ;

3° Une prescription émise lors d'une visite menée au titre du présent décret n'est pas exécutée dans le délai imparti ;

4° La classe attribuée par une société de classification habilitée a été suspendue ou retirée ;

5° Le document de conformité au code ISM délivré à la compagnie du navire a été suspendu ou retiré ;

6° Un défaut de conformité majeur avec les dispositions du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (ISM) et du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil est établi ;

7° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche ;

8° Le navire cesse pendant plus de trois mois de disposer à bord d'un équipage ;

9° L'état du navire ne correspond pas en substance aux indications figurant sur le certificat d'inventaire des matières dangereuses ou les visites requises ne sont pas achevées dans les délais fixés par le règlement (UE) n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE ;

10° Le non-respect d'une règle relative aux conditions d'emploi ou de travail ou de vie à bord des gens de mer, ou un manquement à une disposition relative aux conditions de navigabilité ou de sécurité ou de sûreté.

11° Lorsque l'armateur ou l'exploitant ne s'est pas conformé aux modalités d'organisation de la visite ciblée prévues au I de l'article 27-1 du présent décret ;

12° Le navire autonome titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 12 présente un risque pour la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ou la préservation de l'environnement.

Le guichet unique du registre international français ou le directeur interrégional de la mer compétent prononce, par une décision motivée, la suspension du document de conformité à la gestion de la sécurité mentionné au V de l'article 3-1, lorsque le navire ou la compagnie ne respecte pas les conditions fixées au code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, dénommé "code ISM", et au règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité pour la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2051/95 du Conseil.

La décision de suspension est assortie des prescriptions nécessaires à la mise en conformité du navire ou du respect des dispositions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de vie à bord des gens de mer.

La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours. Lorsqu'une décision de suspension est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef de centre de sécurité des navires compétent.

Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, la suspension d'un titre de sécurité, de sûreté ou d'un certificat de prévention de la pollution, ou le fait de faire obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale, entraîne la suspension du permis de navigation.

II. - La suspension produit effet, selon le cas, dans la limite de six mois :

1° Jusqu'à ce que le navire soit à nouveau conforme aux conditions de délivrance du ou des titres et certificats ;

2° Jusqu'à ce que la réparation ait été signalée et estimée satisfaisante ;

3° Jusqu'à nouvelle attribution de classe ;

4° Jusqu'à l'exécution de la prescription ;

5° Jusqu'à la restitution du document de conformité au code ISM ou la délivrance d'un nouveau document de conformité à ce code.

III. - Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux conditions de délivrance des titres et certificats, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée, notifient au propriétaire et au capitaine du navire la fin de la mesure de suspension.

IV. - Pour les navires ne disposant pas de titres et certificats internationaux de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution, à l'exception du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, le permis de navigation est suspendu lorsque le chef du centre de sécurité des navires constate l'un des manquements mentionnés aux 2° à 5° du I ou lorsqu'il est fait obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite ciblée ou d'une visite spéciale. Les dispositions du I sont applicables.

Pour les navires disposant d'un permis de navigation délivré sans limitation de durée, le chef du centre de sécurité des navires prononce, par une décision motivée, la suspension du permis de navigation lorsque l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes constate l'un des manquements mentionnés au I.

Il est mis fin à la mesure de suspension, selon le cas, dans les conditions fixées au II ou après que la visite ciblée ou la visite spéciale a été effectuée.

V. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peuvent prescrire, en l'assortissant de délais suffisants lorsqu'il n'apparaît pas nécessaire d'interdire ou d'ajourner le départ d'un navire, l'exécution de toute mesure tendant à faire respecter les dispositions du présent décret et celles des arrêtés pris pour son application.

Effets de cet article

cite

 règlement (CE) n° 1013/2006 règlement (CE) n° 2051/95 règlement (CE) n° 3051/95 règlement (CE) n° 336/2006

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 mai 2024

Modifié parDécret n°2024-461 du 22 mai 2024art. 19

I. - Le chef du centre de sécurité des navires

1° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions fixées

2° Une réparation importante n'a pas été signalée au chef

3° Une prescription émise lors d'une visite menée au titre

4° La classe attribuée par une société de classification habilitée

5° Le document de conformité au code ISM délivré à

6° Un défaut de conformité majeur avec les dispositions du

7° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions de

8° Le navire cesse pendant plus de trois mois de

9° L'état du navire ne correspond pas en substance aux

10° Le non-respect d'une règle relative aux conditions d'emploi ou

11° Lorsque l'armateur ou l'exploitant ne s'est pas conformé aux modalités d'organisation de la visite ciblée prévues au I de l'article 27-1 du présent décret ;

12° Le navire autonome titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 12 présente un risque pour la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ou la préservation de l'environnement.

Le guichet unique du registre international français ou le directeur

La décision de suspension est assortie des prescriptions nécessaires à

La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du

Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au

II. - La suspension produit effet, selon le cas, dans

1° Jusqu'à ce que le navire soit à nouveau conforme

2° Jusqu'à ce que la réparation ait été signalée et

3° Jusqu'à nouvelle attribution de classe ;

4° Jusqu'à l'exécution de la prescription ;

5° Jusqu'à la restitution du document de conformité au code

III. - Après vérification que le navire satisfait à nouveau

IV. - Pour les navires ne disposant pas de titres

Pour les navires disposant d'un permis de navigation délivré sans

Il est mis fin à la mesure de suspension, selon

V. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au vendredi 24 mai 2024

Modifié parDécret n°2020-1808 du 30 décembre 2020art. 6

I. - Le chef du centre de sécurité des navires

1° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions fixées

2° Une réparation importante n'a pas été signalée au chef

3° Une prescription émise lors d'une visite menée au titre

4° La classe attribuée par une société de classification habilitée

5° Le document de conformité au code ISM délivré à

6° Un défaut de conformité majeur avec les dispositions du

7° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions de

8° Le navire cesse pendant plus de trois mois de

9° L'état du navire ne correspond pas en substance aux

10° Le non-respect d'une règle relative aux conditions d'emploi ou

11° Lorsque l'armateur ou l'exploitant ne s'est pas conformé aux modalités d'organisation de la visite ciblée prévues au I de l'article 27-1 du présent décret.

Le guichet unique du registre international français ou le directeur

La décision de suspension est assortie des prescriptions nécessaires à

La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du

Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au

II. - La suspension produit effet, selon le cas, dans

1° Jusqu'à ce que le navire soit à nouveau conforme

2° Jusqu'à ce que la réparation ait été signalée et

3° Jusqu'à nouvelle attribution de classe ;

4° Jusqu'à l'exécution de la prescription ;

5° Jusqu'à la restitution du document de conformité au code

III. - Après vérification que le navire satisfait à nouveau

IV. - Pour les navires ne disposant pas de titres et certificats internationaux de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution, à l'exception du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, le permis de navigation est suspendu lorsque le chef du centre de sécurité des navires constate l'un des manquements mentionnés aux 2° à 5° du I ou lorsqu'il est fait obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite ciblée ou d'une visite spéciale. Les dispositions du I sont applicables.

Pour les navires disposant d'un permis de navigation délivré sans limitation de durée, le chef du centre de sécurité des navires prononce, par une décision motivée, la suspension du permis de navigation lorsque l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes constate l'un des manquements mentionnés au I.

Il est mis fin à la mesure de suspension, selon le cas, dans les conditions fixées au II ou après que la visite ciblée ou la visite spéciale a été effectuée.

V. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et

En vigueur du vendredi 22 mai 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-600 du 19 mai 2020art. 6Décret n°2020-600 du 19 mai 2020art. 7

I. - Le chef du centre de sécurité des navires

1° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions fixées

2° Une réparation importante n'a pas été signalée au chef de centre de sécurité des navires et à la société de classification habilitée qui a délivré ou renouvelé le ou les titres ou certificats mentionnés ;

3° Une prescription émise lors d'une visite menée au titre

4° La classe attribuée par une société de classification habilitée

5° Le document de conformité au code ISM délivré à

6° Un défaut de conformité majeur avec les dispositions du

7° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions de

8° Le navire cesse pendant plus de trois mois de

9° L'état du navire ne correspond pas en substance aux

10° Le non-respect d'une règle relative aux conditions d'emploi ou

Le guichet unique du registre international françaisou le directeur interrégional de la mer compétent prononce, par une décision motivée, la suspension du document de conformité à la gestion de la sécurité mentionné au V de l'article 3-1, lorsque le navire ou la compagnie ne respecte pas les conditions fixées au code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, dénommé "code ISM", et au règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité pour la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2051/95 du Conseil.

La décision de suspension est assortie des prescriptions nécessaires à

La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du

Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au

II. - La suspension produit effet, selon le cas, dans

1° Jusqu'à ce que le navire soit à nouveau conforme

2° Jusqu'à ce que la réparation ait été signalée et

3° Jusqu'à nouvelle attribution de classe ;

4° Jusqu'à l'exécution de la prescription ;

5° Jusqu'à la restitution du document de conformité au code

III. - Après vérification que le navire satisfait à nouveau

IV. - Pour les navires ne disposant pas de titres

Il est mis fin à la mesure de suspension, selon

V. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et

En vigueur du mardi 1 octobre 2019 au jeudi 21 mai 2020

Modifié parDécret n°2019-416 du 6 mai 2019art. 1

I. - Le chef du centre de sécurité des navires

1° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions fixées

2° Une réparation importante n'a pas été signalée au chef

3° Une prescription émise lors d'une visite menée au titre

4° La classe attribuée par une société de classification habilitée

5° Le document de conformité au code ISM délivré à

6° Un défaut de conformité majeur avec les dispositions du

7° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions de

8° Le navire cesse pendant plus de trois mois de

9° L'état du navire ne correspond pas en substance aux

10° Le non-respect d'une règle relative aux conditions d'emploi ou de travail ou de vie à bord des gens de mer, ou un manquement à une disposition relative aux conditions de navigabilité ou de sécurité ou de sûreté.

Le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer compétent prononce, par une décision motivée, la suspension du document de conformité à la gestion de la sécurité mentionné au V de l'article 3-1, lorsque le navire ou la compagnie ne respecte pas les conditions fixées au code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, dénommé "code ISM", et au règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité pour la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2051/95 du Conseil.

La décision de suspension est assortie des prescriptions nécessaires à la mise en conformité du navire ou du respect des dispositions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de vie à bord des gens de mer.

La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du

Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au

II. - La suspension produit effet, selon le cas, dans

1° Jusqu'à ce que le navire soit à nouveau conforme

2° Jusqu'à ce que la réparation ait été signalée et

3° Jusqu'à nouvelle attribution de classe ;

4° Jusqu'à l'exécution de la prescription ;

5° Jusqu'à la restitution du document de conformité au code

III. - Après vérification que le navire satisfait à nouveau

IV. - Pour les navires ne disposant pas de titres

Il est mis fin à la mesure de suspension, selon

V. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et

En vigueur du dimanche 1 juillet 2018 au lundi 30 septembre 2019

Modifié parDécret n°2018-275 du 16 avril 2018art. 1

I. - Le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée prononcent, par une décision motivée, la suspension du ou des titres de sécurité, de sûreté, certificats de prévention de la pollution,du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations, lorsque l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ou une société de classification habilitée constate l'un des manquements suivants :

1° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions fixées

2° Une réparation importante n'a pas été signalée au chef

3° Une prescription émise lors d'une visite menée au titre

4° La classe attribuée par une société de classification habilitée

5° Le document de conformité au code ISM délivré à

6° Un défaut de conformité majeur avec les dispositions du

7° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat de travail maritime ou du certificat social à la pêche ;

8° Le navire cesse pendant plus de trois mois de

9° L'état du navire ne correspond pas en substance aux

Le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional

La décision de suspension est assortie des prescriptions nécessaires à

La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du

Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au

II. - La suspension produit effet, selon le cas, dans

1° Jusqu'à ce que le navire soit à nouveau conforme aux conditions de délivrance du ou des titres et certificats ;

2° Jusqu'à ce que la réparation ait été signalée et

3° Jusqu'à nouvelle attribution de classe ;

4° Jusqu'à l'exécution de la prescription ;

5° Jusqu'à la restitution du document de conformité au code

III. - Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux conditions de délivrance des titres et certificats, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée, notifient au propriétaire et au capitaine du navire la fin de la mesure de suspension.

IV. - Pour les navires ne disposant pas de titres

Il est mis fin à la mesure de suspension, selon

V. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au samedi 30 juin 2018

Modifié parDécret n°2016-1693 du 9 décembre 2016art. 11

I. - Le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée prononcent, par une décision motivée, la suspension du ou des titres de sécurité, de sûreté, certificats de prévention de la pollution ou du certificat de travail maritime concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations, lorsquel'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ou une société de classification habilitée constate l'un des manquements suivants :

1° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de l'un au moins de ses titres de sécurité, de sûretéou de prévention de la pollution, à la suite d'avarie, de modification ou de dégradation de sa structure ou de ses installations ;

2° Une réparation importante n'a pas été signalée au chef

3° Une prescription émise lors d'une visite menée au titre

4° La classe attribuée par une société de classification habilitée

5° Le document de conformité au code ISM délivré à

Un défaut de conformité majeur avec les dispositions du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (ISM) et du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil est établi ;

Le navire a cessé de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat de travail maritime ;

8° Le navire cesse pendant plus de trois mois de disposer à bord d'un équipage; 9° L'état du navire ne correspond pas en substance aux indications figurant sur le certificat d'inventaire des matières dangereuses ou les visites requises ne sont pas achevées dans les délais fixés par le règlement (UE) n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE ;

Le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer compétent prononce, par une décision motivée, la suspension du document de conformité à la gestion de la sécurité mentionné au V de l'article 3-1, lorsque le navire ou la compagnie ne respecte pas les conditions fixées au code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution,dénommé "code ISM", et au règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité pour la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2051/95 du Conseil.

La décision de suspension est assortie des prescriptions nécessaires à

La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du

Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, la suspension d'un titre de sécurité, de sûretéou d'un certificat de prévention de la pollution, ou le fait de faire obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale, entraîne la suspension du permis de navigation.

II. - La suspension produit effet, selon le cas, dans

1° Jusqu'à ce que le navire soit à nouveau conforme

2° Jusqu'à ce que la réparation ait été signalée et

3° Jusqu'à nouvelle attribution de classe ;

4° Jusqu'à l'exécution de la prescription ;

5° Jusqu'à la restitution du document de conformité au code

III. - Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux conditions de délivrance du titre de sécurité, de sûretéou de prévention de la pollution, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée, notifient au propriétaire et au capitaine du navire la fin de la mesure de suspension.

IV. - Pour les navires ne disposant pas de titres et certificats internationaux de sécurité, de sûretéet de prévention de la pollution, à l'exception du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, le permis de navigation est suspendu lorsque le chef du centre de sécurité des navires constate l'un des manquements mentionnés aux 2° à 5° du I ou lorsqu'il est fait obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale. Les dispositions du I sont applicables.

Il est mis fin à la mesure de suspension, selon

V. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et

En vigueur du jeudi 4 décembre 2014 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014art. 10

I. - Le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée prononcent, par une décision motivée, la suspension du ou des titres de sécurité,certificats de prévention de la pollution ou du certificat de travail maritime concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations, lorsque, au cours d'une visite, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ou une société de classification habilitée constate l'un des manquements suivants :

1° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions fixées

2° Une réparation importante n'a pas été signalée au chef

3° Une prescription émise lors d'une visite menée au titre

4° La classe attribuée par une société de classification habilitée

5° Le document de conformité au code ISM délivré à la compagnie du navire a été suspendu ou retiré ; 6° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat de travail maritime ;

7° Le navire cesse pendant plus de trois mois de disposer à bord d'un équipage.

Le ministre chargé de la mer prononce, par une décision motivée, la suspension du document de conformité à la gestion de la sécurité mentionné au V de l'article 3-1, lorsque le navire ou la compagnie ne respecte pas les conditions fixées au code international de gestion de la sécurité, dénommé "code ISM", et au règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006.

La décision de suspension est assortie des prescriptions nécessaires à la mise en conformité du navire.

La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du

Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au

II. - La suspension produit effet, selon le cas, dans la limite de six mois :

1° Jusqu'à ce que le navire soit à nouveau conforme aux conditions de délivrance du ou des titres et certificats ou du certificat de travail maritime ;

2° Jusqu'à ce que la réparation ait été signalée et

3° Jusqu'à nouvelle attribution de classe ;

4° Jusqu'à l'exécution de la prescription ;

5° Jusqu'à la restitution du document de conformité au code

III. - Après vérification que le navire satisfait à nouveau

IV. - Pour les navires ne disposant pas de titres

Il est mis fin à la mesure de suspension, selon

V. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et

En vigueur du mercredi 12 juin 2013 au mercredi 3 décembre 2014

Modifié parDécret n°2013-484 du 6 juin 2013art. 15

I. - Le chef du centre de sécurité des navires

1° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions fixées

2° Une réparation importante n'a pas été signalée au chef

3° Une prescription émise lors d'une visite menée au titre

4° La classe attribuée par une société de classification habilitée

5° Le document de conformité au code ISM délivré à

Ils édictent les prescriptions nécessaires à la mise en conformité

La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du

Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au

II. - La suspension produit effet, selon le cas, dans

1° Jusqu'à ce que le navire soit à nouveau conforme

2° Jusqu'à ce que la réparation ait été signalée et

3° Jusqu'à nouvelle attribution de classe ;

4° Jusqu'à l'exécution de la prescription ;

5° Jusqu'à la restitution du document de conformité au code

III. - Après vérification que le navire satisfait à nouveau

IV. - Pour les navires ne disposant pas de titres et certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, à l'exception du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, le permis de navigation est suspendu lorsque le chef du centre de sécurité des navires constate l'un des manquements mentionnés aux 2° à 5° du I ou lorsqu'il est fait obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale. Les dispositions du I sont applicables.

Il est mis fin à la mesure de suspension, selon

V. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et

En vigueur du vendredi 3 février 2012 au mardi 11 juin 2013

Créé parDécret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 9

I. - Le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée prononcent, par une décision motivée, la suspension du ou des titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations, lorsque, au cours d'une visite, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ou une société de classification habilitée constate l'un des manquements suivants :

1° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de l'un au moins de ses titres de sécurité ou de prévention de la pollution, à la suite d'avarie, de modification ou de dégradation de sa structure ou de ses installations ;

2° Une réparation importante n'a pas été signalée au chef de centre de sécurité des navires ;

3° Une prescription émise lors d'une visite menée au titre du présent décret n'est pas exécutée dans le délai imparti ;

4° La classe attribuée par une société de classification habilitée a été suspendue ou retirée ;

5° Le document de conformité au code ISM délivré à la compagnie du navire a été suspendu ou retiré.

Ils édictent les prescriptions nécessaires à la mise en conformité du navire.

La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours. Lorsqu'une décision de suspension est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef de centre de sécurité des navires compétent.

Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, la suspension d'un titre de sécurité ou d'un certificat de prévention de la pollution, ou le fait de faire obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale, entraîne la suspension du permis de navigation.

II. - La suspension produit effet, selon le cas, dans la limite de trois mois :

1° Jusqu'à ce que le navire soit à nouveau conforme aux conditions de délivrance du ou des titres et certificats ;

2° Jusqu'à ce que la réparation ait été signalée et estimée satisfaisante ;

3° Jusqu'à nouvelle attribution de classe ;

4° Jusqu'à l'exécution de la prescription ;

5° Jusqu'à la restitution du document de conformité au code ISM ou la délivrance d'un nouveau document de conformité à ce code.

III. - Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux conditions de délivrance du titre de sécurité ou de prévention de la pollution, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée, notifient au propriétaire et au capitaine du navire la fin de la mesure de suspension.

IV. - Pour les navires ne disposant pas de titres et certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, à l'exception du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, le permis de navigation est suspendu lorsque le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué constate l'un des manquements mentionnés aux 2° à 5° du I ou lorsqu'il est fait obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale. Les dispositions du I sont applicables.

Il est mis fin à la mesure de suspension, selon le cas, dans les conditions fixées au II ou après que la visite spéciale a été effectuée.

V. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peuvent prescrire, en l'assortissant de délais suffisants lorsqu'il n'apparaît pas nécessaire d'interdire ou d'ajourner le départ d'un navire, l'exécution de toute mesure tendant à faire respecter les dispositions du présent décret et celles des arrêtés pris pour son application.