Décret n°84-810 du 30 août 1984

Article 8

Créé le 1 septembre 1984 · En vigueur depuis le 25 mai 2024

I. - Pour permettre au navire d'achever une phase d'exploitation jusqu'à un port où une visite pourra être organisée :

1° Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour une période maximale de trois mois par la société de classification habilitée qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement. La période de validité du certificat renouvelé débute à partir de la date d'expiration initiale du précédent certificat ;

2° Les titres et certificats internationaux de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef du centre de sécurité des navires, toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français, ou la société de classification habilitée qui a délivré le certificat ;

3° Le permis de navigation peut être prorogé pour une durée maximale de trois mois par le chef du centre de sécurité compétent. Il est prorogé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et ne peut être prorogé au-delà des limites de validité des titres internationaux ou du certificat de franc-bord, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, en application des 1° et 2° du présent article.

II. - Le permis de navigation d'un navire effectuant une navigation internationale qui n'est astreint à la possession d'aucun autre titre de sécurité ou de prévention de la pollution soumis à une date de validité, à l'exclusion du certificat de franc-bord, peut être prorogé par le chef du centre de sécurité des navires, pour une durée maximale de trois mois dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la mer.

Le permis de navigation d'un navire effectuant une navigation nationale qui n'est astreint à la possession d'aucun autre titre de sécurité ou de prévention de la pollution soumis à une date de validité, à l'exclusion du certificat de franc-bord, peut être prorogé deux fois par le chef du centre de sécurité des navires. Chaque prorogation est accordée pour une durée maximale de six mois dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la mer. La seconde prorogation est accordée par le chef de centre de sécurité des navires sur autorisation du directeur interrégional de la mer.

III. - Le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage peut être prorogé par la société de classification habilitée pour un voyage unique à destination de l'installation de recyclage de navires et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 mai 2024

Modifié parDécret n°2024-461 du 22 mai 2024art. 18

I. - Pour permettre au navire d'achever une phase d'exploitation jusqu'à un port où une visite pourra être organisée :

1° Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour une période maximale de trois mois par la société de classification habilitée qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement. La période de validité du certificat renouvelé débute à partir de la date d'expiration initiale du précédent certificat;2° Les titres et certificats internationaux de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef du centre de sécurité des navires, toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français, ou la société de classification habilitée qui a délivré le certificat;3° Le permis de navigation peut être prorogé pour une durée maximale de trois mois par le chef du centre de sécurité compétent. Il est prorogé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et ne peut être prorogé au-delà des limites de validité des titres internationaux ou du certificat de franc-bord, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, en application des 1° et 2° du présent article.

II. - Le permis de navigation d'un navire effectuant une navigation internationale qui n'est astreint à la possession d'aucun autre titre de sécurité ou de prévention de la pollution soumis à une date de validité, à l'exclusion du certificat de franc-bord, peut être prorogé par le chef du centre de sécurité des navires, pour une durée maximale de trois mois dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la mer.

Le permis de navigation d'un navire effectuant une navigation nationale qui n'est astreint à la possession d'aucun autre titre de sécurité ou de prévention de la pollution soumisà une datede validité, à l'exclusion du certificatde franc-bord, peut être prorogé deux fois par le chef du centrede sécurité des navires. Chaque prorogation est accordée pour une durée maximale de six moisdans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la mer. La seconde prorogation est accordée par le chef de centre de sécurité des navires sur autorisation du directeur interrégional de la mer.

III. - Le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage peut être prorogé par la sociétéde classification habilitéepour un voyage unique à destination de l'installation de recyclage de navires et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

En vigueur du vendredi 22 mai 2020 au vendredi 24 mai 2024

Modifié parDécret n°2020-600 du 19 mai 2020art. 5

Pour permettre au navire d'achever une phase d'exploitation jusqu'à un

1° Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour

2° Les titres et certificats internationaux de sécurité, de sûreté

3° Le permis de navigation peut être prorogé par le

Le permis de navigation d'un navire qui n'est astreint à

4° Le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage peut être prorogé par la société de classification habilitée pour un voyage unique à destination de l'installation de recyclage de navires et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

5° Le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage peut être prorogé par le chef du centre de sécurité compétent sous réserve que celui-ci en ait effectué la délivrance, pour un voyage unique à destination de l'installation de recyclage des navires et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

En vigueur du mardi 1 octobre 2019 au jeudi 21 mai 2020

Modifié parDécret n°2019-416 du 6 mai 2019art. 1

Pour permettre au navire d'achever une phase d'exploitation jusqu'à un

1° Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour

2° Les titres et certificats internationaux de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef du centre de sécurité des navires, toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français, ou la société de classification habilitée qui a délivré le certificat.

3° Le permis de navigation peut être prorogé par le chef du centre de sécurité compétent . Il est prorogé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et ne peut être prorogé au-delà des limites de validité des titres internationaux ou du certificat de franc-bord, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, en application des 1° et 2° du présent article.

Le permis de navigation d'un navire qui n'est astreint à

4° Le certificat attestant que le navire est prêt pour

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au lundi 30 septembre 2019

Modifié parDécret n°2016-1693 du 9 décembre 2016art. 10

Pour permettre au navire d'achever une phase d'exploitationjusqu'à un port où une visite pourra être organisée:

Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour une période maximale de trois mois par la société de classification habilitée qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement. La période de validité du certificat renouvelé débute à partir de la date d'expiration initiale du précédent certificat.

Les titres et certificats internationaux de sécurité, de sûretéet de prévention de la pollution peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef du centre de sécurité des navires, l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de sécurité des navires, toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français, ou la société de classification habilitée qui a délivré le certificat.

Le permis de navigation peut être prorogé par le chef du centre de sécurité compétent ou l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de sécurité des navires. Il est prorogé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et ne peut être prorogé au-delà des limites de validité des titres internationaux ou du certificat de franc-bord, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, en application des et du présent article.

Le permis de navigation d'un navire qui n'est astreint à

4° Le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage peut être prorogé par le chef du centre de sécurité compétent pour un voyage unique à destination de l'installation de recyclage de navires et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

En vigueur du mercredi 12 juin 2013 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parDécret n°2013-484 du 6 juin 2013art. 15

Pour permettre au navire d'achever un voyage jusqu'à un port

I. - Le certificat national de franc-bord peut être prorogé

II. - Les titres et certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef du centre de sécurité des navires,l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de sécurité des navires, toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français, ou la société de classification habilitée qui a délivré le certificat.

III. - Le permis de navigation peut être prorogé par

Le permis de navigation d'un navire qui n'est astreint à la possession d'aucun autre titre de sécurité ou de prévention de la pollution peut être prorogé par le chef du centre de sécurité des navires,pour une durée maximale de trois mois.

En vigueur du vendredi 3 février 2012 au mardi 11 juin 2013

Modifié parDécret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 8

Pour permettre au navire d'achever un voyage jusqu'à un port

I. - Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour une période maximale de trois mois par la société de classification habilitée qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement. La période de validité du certificat renouvelé débute à partir de la date d'expiration initiale du précédent certificat.

II. - Les titres et certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de sécurité des navires,toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français, ou la société de classification habilitée qui a délivré le certificat.

III. - Le permis de navigation peut être prorogé par le chef du centre de sécurité compétent ou l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de sécurité des navires. Il ne peut être prorogé au-delà des limites de validité des titres internationaux ou du certificat de franc-bord, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, en application des I et II du présent article.

Le permis de navigation d'un navire qui n'est astreint à la possession d'aucun autre titrede sécurité ou de prévention de la pollutionpeut être prorogé par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, pour une durée maximale de trois mois.

En vigueur du jeudi 3 octobre 1996 au jeudi 2 février 2012

Pour permettre au navire d'achever un voyagejusqu'à un port dans lequel il doit subir une visite :

I. - Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour une période maximale de trois mois par l'autorité ou la société de classification reconnue qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement. La période de validité du certificat renouvelé débute à partir de la date d'expiration initiale du précédent certificat.

II. - Les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution prévus à l'article 6 peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chefdu centre de sécurité des navires ou l'autorité consulaire ou toute autorité étrangère compétente intervenantà la demande du Gouvernement français.

III. - Le permis de navigation peut être prorogépar le chef du centre de sécurité compétent ou l'autorité consulaire. Il ne peut être prorogé au-delà des limitesde validité des titres internationaux ou du certificat de franc-bord, eux-mêmes prorogés,si nécessaire, en application des I et II du présent article.

Le permis de navigation d'un navire, qui n'est astreint nià la possession d'un certificat de franc-bord ni à celle de titres internationaux de sécurité, peut être prorogé pour une durée maximale de trois mois.

En vigueur du samedi 1 septembre 1984 au mercredi 2 octobre 1996

Pour permettre au navire d'achever un voyage, les titres de sécurité et de prévention de la pollution prévus à l'article 3 peuvent être prorogés, à l'exception du certificat de construction si celui-ci est arrivé à son échéance de cinq ans, par l'autorité maritime consulaire, pour un délai de deux mois au plus si le navire se trouve dans un port de France métropolitaine lorsque les titres viennent à expiration, pour un délai de cinq mois au plus si le navire se trouve dans un autre port.