Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ;
Vu la loi du 9 janvier 1930 relative aux ententes et institutions interdépartementales ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56 ;
Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Le conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Créé le 12 juin 1983
Les délibérations par lesquelles des conseils généraux créent une institution interdépartementale fixent :
1° L'objet, le siège et la durée de l'établissement public ;
2° Les règles de répartition des dépenses de l'établissement entre les départements intéressés ;
3° La composition du conseil d'administration, la durée du mandat de ses membres et les règles de leur renouvellement.
L'établissement est créé à la date fixée par les délibérations concordantes des conseils généraux. Lorsque ces délibérations n'en disposent pas autrement, l'établissement est créé dès qu'est devenue exécutoire la dernière des délibérations relatives à la création de l'établissement.
Créé le 12 juin 1983
Les institutions interdépartementales sont administrées par un conseil composé de membres élus en leur sein par les conseils généraux des départements associés.
Les conseils généraux peuvent remplacer en cours de mandat leurs représentants au conseil d'administration. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, ils désignent un nouveau représentant au cours de leur plus prochaine séance.
Créé le 12 juin 1983
Le conseil d'administration fixe la composition de son bureau qui comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un ou plusieurs membres.
Les membres du bureau sont élus par le conseil d'administration. Il est procédé à l'élection d'un nouveau bureau après chaque renouvellement du conseil d'administration.
Créé le 12 juin 1983
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
Il est convoqué par son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le tiers des membres du conseil.
Créé le 12 juin 1983
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la compétence de l'institution interdépartementale.
Il peut déléguer au bureau une partie de ses attributions dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 24 de la loi du 2 mars 1982 susvisée.
Les délibérations du conseil d'administration et du bureau sont transmises au commissaire de la République du département siège de l'institution dans les conditions et aux fins prévues aux articles 46 et 47 de la loi du 2 mars 1982 susvisée.
Créé le 12 juin 1983
Le président du conseil d'administration est l'exécutif de l'institution interdépartementale. Il prépare et exécute son budget. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes.
Créé le 12 juin 1983
Le budget de l'institution interdépartementale comprend en recettes :
1° La contribution des départements associés ;
2° Les produits de l'activité de l'établissement ;
3° Le revenu des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
4° Les subventions, concours et participations qui lui sont accordés ;
5° Les prélèvements sur le fonds de réserve prévu à l'article 8 ci-après ;
6° Le produit des emprunts ;
7° Les dons et legs ;
8° Les autres recettes prévues par les lois en vigueur.
Créé le 12 juin 1983
Le conseil d'administration peut créer un fonds de réserve sur lequel sont prélevées les sommes nécessaire aux besoins exceptionnels de l'établissement.
Créé le 12 juin 1983
Les budgets et les comptes de l'institution interdépartementale sont adressés chaque année aux conseils généraux des départements associés.
Créé le 12 juin 1983
Le comptable de l'institution interdépartementale est celui du département dans lequel se trouve le siège de celle-ci.
Créé le 12 juin 1983
Les conseils généraux des départements associés peuvent, par des délibérations concordantes, admettre un nouveau département dans l'institution interdépartementale qu'ils ont créée.
Créé le 12 juin 1983
Les conseils généraux peuvent, par des délibérations concordantes, décider soit le retrait d'un département de l'institution départementale, soit la dissolution de celle-ci.
Les délibérations fixent les conditions du retrait ou de la dissolution.
Créé le 12 juin 1983
L'institution départementale peut être dissoute, d'office ou sur demande d'un ou de plusieurs des départements associés, lorsque le fonctionnement de l'institution se révèle impossible.
La dissolution est prononcée par décret pris sur avis conforme du conseil d'Etat. Ce décret fixe les conditions de la dissolution.
Créé le 12 juin 1983
Le décret du 28 juillet 1931 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 30 janvier 1930 relative aux ententes et institutions interdépartementale est abrogé.
Créé le 12 juin 1983
Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'intérieur et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.