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Décret n°83-479 du 10 juin 1983

Article 13

Créé le 12 juin 1983

L'institution départementale peut être dissoute, d'office ou sur demande d'un ou de plusieurs des départements associés, lorsque le fonctionnement de l'institution se révèle impossible.
La dissolution est prononcée par décret pris sur avis conforme du conseil d'Etat. Ce décret fixe les conditions de la dissolution.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 12 juin 1983 au samedi 8 avril 2000