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Décret n°83-479 du 10 juin 1983

Article 2

Créé le 12 juin 1983

Les institutions interdépartementales sont administrées par un conseil composé de membres élus en leur sein par les conseils généraux des départements associés.
Les conseils généraux peuvent remplacer en cours de mandat leurs représentants au conseil d'administration. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, ils désignent un nouveau représentant au cours de leur plus prochaine séance.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 12 juin 1983 au samedi 8 avril 2000