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Décret n°83-479 du 10 juin 1983

Article 3

Créé le 12 juin 1983

Le conseil d'administration fixe la composition de son bureau qui comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un ou plusieurs membres.
Les membres du bureau sont élus par le conseil d'administration. Il est procédé à l'élection d'un nouveau bureau après chaque renouvellement du conseil d'administration.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 12 juin 1983 au samedi 8 avril 2000