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Décret n°83-479 du 10 juin 1983

Article 5

Créé le 12 juin 1983

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la compétence de l'institution interdépartementale.
Il peut déléguer au bureau une partie de ses attributions dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 24 de la loi du 2 mars 1982 susvisée.
Les délibérations du conseil d'administration et du bureau sont transmises au commissaire de la République du département siège de l'institution dans les conditions et aux fins prévues aux articles 46 et 47 de la loi du 2 mars 1982 susvisée.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 12 juin 1983 au samedi 8 avril 2000