Créé le 23 janvier 1983 · En vigueur depuis le 6 août 2016
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Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement du territoire,
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions ;
Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;
Vu le décret n° 61-728 du 6 juillet 1961, modifié par le décret n° 63-114 du 14 février 1963, relatif aux attributions du comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat ;
Vu le décret n° 73-856 du 5 septembre 1973 relatif au régime financier et comptable de la région ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Créé le 23 janvier 1983 · En vigueur depuis le 6 août 2016
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Créé le 23 janvier 1983 · En vigueur depuis le 6 août 2016
Le projet de contrat de plan est établi sur la base des orientations et des engagements respectifs, d'une part, de l'Etat et, d'autre part, de la région. A ce titre, les contrats de plan se fondent sur les objectifs inscrits dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ainsi que, le cas échéant, sur la base des orientations retenues par le schéma interrégional de littoral ou par le schéma interrégional de massif.
Le cadre des discussions est précisé dans un mandat de négociation adressé au préfet de région par le Premier ministre.
Le projet de contrat de plan préparé par le préfet de région est soumis à validation interministérielle selon des modalités définies par le Premier ministre.
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Créé le 23 janvier 1983 · En vigueur depuis le 6 août 2016
Des contrats de plan entre l'Etat et les départements, les communes ou leurs groupements sont élaborés et signés par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public et par le préfet du département après approbation des engagements de l'Etat par le comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire.
Les contrats particuliers entre les mêmes parties sont élaborés et signés dans les mêmes conditions ; dans ce cas, les engagements de l'Etat sont approuvés par le ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire et les ministres concernés.
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A l'exception des contrats prévus aux articles précédents, les contrats de plan et les contrats particuliers conclus entre l'Etat et des personnes morales publiques et privées autres que les entreprises publiques et privées sont élaborés et signés par le président de l'organe délibérant de la personne morale et le ou les ministres concernés ou le préfet de la région ou le préfet du département en fonction du champ d'application territorial du contrat.
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Créé le 23 janvier 1983 · En vigueur depuis le 6 août 2016
Pour l'exécution des contrats de plan et des contrats particuliers prévus aux articles précédents, les autorisations de programme inscrites dans les lois de finances pour les investissements publics à caractère national sont déléguées au préfet de région. Ce dernier fait rapport au ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, avant le 31 janvier de chaque année, de l'exécution, au cours de l'année qui précède, des contrats de plan et des contrats particuliers.
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En vigueur depuis le dimanche 23 janvier 1983