Créé le 23 janvier 1983 · En vigueur depuis le 6 août 2016
Décret n°83-32 du 21 janvier 1983
Article 3
Historique des versions
En vigueur depuis le samedi 6 août 2016
Modifié parDécret n°2016-1071 du 3 août 2016art. 4
⏺ Le ⏺ contrat de plan entrel'Etat ⏺ et ⏺ la ⏺ région ⏺
⏺ est signé par le présidentdu ⏺ conseil régional ⏺ au nomde ⏺ la région
⏺ et parle préfet de région au nomde l'Etat. ⏺
⏺
En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au samedi 8 avril 2000
" Le projet de contrat de plan est établi sur la base des orientations et des engagements respectifs, d'une part, del'Etat tels qu'ils sont inscrits dans le schéma national d'aménagement et de développement du territoire et dans la seconde loi de plan et, d'autre part, dela région tels qu'ils sont inscrits dans son schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et dans son plan régional ainsi que, le cas échéant, sur la base des orientations retenues par le schéma interrégional de littoral ou par le schéma interrégional de massif. "
Il est transmis par le commissaire de la République de…
Le projet de contrat de plan est soumis au comité…
En cas de désaccord sur tout ou partie du projet…
En vigueur du dimanche 23 janvier 1983 au samedi 31 mai 1997
Le projet de contrat de plan est établi sur la base des engagements retenus respectivement par l'Etat dans la deuxième loi de Plan et par la région dans son plan. Il est transmis par le commissaire de la République de région au ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire et aux ministres intéressés dans le délai d'un mois après l'approbation du plan régional par le conseil régional dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 15 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982.
Le projet de contrat de plan est soumis au comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire dans le délai de six mois suivant la promulgation de la deuxième loi de Plan. Le comité interministériel approuve le contrat de plan après avoir vérifié notamment la compatibilité des dispositions contractuelles avec les engagements retenus dans la deuxième loi de Plan.
En cas de désaccord sur tout ou partie du projet de contrat, un nouveau contrat de plan peut être élaboré, dans les mêmes conditions, postérieurement aux délais fixés dans le présent article.