Décret n°83-32 du 21 janvier 1983

Article 9

Créé le 23 janvier 1983 · En vigueur depuis le 6 août 2016

A l'exception des contrats prévus aux articles précédents, les contrats de plan et les contrats particuliers conclus entre l'Etat et des personnes morales publiques et privées autres que les entreprises publiques et privées sont élaborés et signés par le président de l'organe délibérant de la personne morale et le ou les ministres concernés ou le préfet de la région ou le préfet du département en fonction du champ d'application territorial du contrat.

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En vigueur depuis le samedi 6 août 2016

Modifié parDécret n°2016-1071 du 3 août 2016art. 4

A l'exception des contrats prévus aux articles précédents, les contrats de plan et les contrats particuliers conclus entre l'Etat et des personnes morales publiques et privées autres que les entreprises publiques et privées sont élaborés et signés par le président de l'organe délibérant de la personne morale et le ou les ministres concernés ou le préfet de la région ou le préfet du département en fonction du champ d'application territorial du contrat.

En vigueur du dimanche 23 janvier 1983 au vendredi 5 août 2016

A l'exception des contrats prévus aux articles précédents, les contrats de plan et les contrats particuliers conclus entre l'Etat et des personnes morales publiques et privées autres que les entreprises publiques et privées sont élaborés et signés par le président de l'organe délibérant de la personne morale et le ou les ministres concernés ou le représentant de l'Etat dans la région ou le département en fonction du champ d'application territorial du contrat.