Décret n°83-32 du 21 janvier 1983

Article 2

Créé le 23 janvier 1983 · En vigueur depuis le 6 août 2016

Le projet de contrat de plan est établi sur la base des orientations et des engagements respectifs, d'une part, de l'Etat et, d'autre part, de la région. A ce titre, les contrats de plan se fondent sur les objectifs inscrits dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ainsi que, le cas échéant, sur la base des orientations retenues par le schéma interrégional de littoral ou par le schéma interrégional de massif.

Le cadre des discussions est précisé dans un mandat de négociation adressé au préfet de région par le Premier ministre.

Le projet de contrat de plan préparé par le préfet de région est soumis à validation interministérielle selon des modalités définies par le Premier ministre.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 août 2016

Modifié parDécret n°2016-1071 du 3 août 2016art. 4

Leprojet de contrat de plan est établi surla base des orientations et des engagements respectifs, d'une part, de l'Etatet, d'autre part,de la région. A ce titre, les contratsde plan se fondent sur les objectifs inscrits dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable etd'égalité des territoires ainsi que, le cas échéant, surla base des orientations retenues par le schéma interrégional de littoral oupar le schéma interrégional de massif. Le cadre des discussions est précisé dans un mandat de négociation adressé au préfetde région par le Premier ministre. Le projetde contratde plan préparé par le préfetde région est soumis à validation interministérielle selon des modalités définies par le Premier ministre.

En vigueur du dimanche 23 janvier 1983 au samedi 8 avril 2000

L'avant-projet de contrat de plan est transmis par le commissaire de la République de région au ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire et aux ministres intéressés dans le délai de six semaines après la réception dans la région du document d'information visé au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982.

L'avant-projet de contrat de plan est soumis au comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire, qui se prononce au moins quatre mois avant la fin de l'année précédant l'entrée en vigueur du Plan. Le comité interministériel créé par le décret du 6 juillet 1961 susvisé vérifie notamment la compatibilité des objectifs retenus avec ceux fixés par la première loi de Plan. Il précise les instructions au commissaire de la République de région pour ce qui concerne les engagements de l'Etat ; ces instructions sont transmises par le ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire.