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Décret n°83-228 du 22 mars 1983

Article 22

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 25 mars 1983 · En vigueur du 1 septembre 1997 au 31 décembre 2009

Dès l'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions des articles 4, 9, 11 à 20 sont applicables aux concessions accordées en application des décrets modifiés des 21 décembre 1915 et 28 mars 1919 ainsi qu'aux demandes déposées au titre de ces décrets. Ces concessions sont assujetties aux obligations prévues à l'article 2 et renouvelables dans les conditions de l'article 7, sous réserve que le demandeur satisfasse aux prescriptions de l'article 5.
Les demandes conformes aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret du 28 mars 1919 déposés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision définitive à cette date sont traitées dans les conditions suivantes :
1° Si l'instruction est entièrement achevée, une décision est prise dans les formes prévues par les articles 2 et 8 sans qu'il soit procédé à l'instruction prescrite par les autres dispositions de ce même article 8 ;
2° Si les enquêtes administrative et publique sont closes mais si la commission régionale des établissements de pêche instituée par l'article 5 du décret modifié du 21 décembre 1915 n'a pas encore donné son avis, lorsque cet avis est obligatoire ou lorsque le directeur départemental ou interdépartemental l'estime utile, un avis est demandé à la commission des cultures marines instituée par l'article 3 du présent décret et une décision prise dans les conditions prévues au 1° ;
3° Si l'instruction prévue par les décrets des 21 décembre 1915 modifié et 28 mars 1919 modifié est en cours, l'instruction est complétée selon les prescriptions des décrets cités et une décision prise dans les conditions prévues au 1° ;
4° Si l'instruction n'a pas été ouverte, elle est conduite conformément aux prescriptions du présent décret et une décision prise dans les conditions prévues au 1°.
Dans tous les cas cités à l'alinéa précédent, la qualité du demandeur est appréciée par référence aux dispositions de l'article 1er du décret du 28 mars 1919 modifié. Si la décision d'attribution concerne un demandeur ne satisfaisant pas aux conditions prescrites par l'article 5 du présent décret, la durée de la concession ne peut être fixée au-delà des limites prescrites par le premier alinéa de l'article 8 du décret du 21 décembre 1915 modifié.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

En vigueur du lundi 1 septembre 1997 au jeudi 31 décembre 2009

Dès l'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions des

Les demandes conformes aux dispositions du premier alinéa de l'article

1° Si l'instruction est entièrement achevée, une décision est prise

2° Si les enquêtes administrative et publique sont closes mais si la commission régionale des établissements de pêche instituée par l'article 5 du décret modifié du 21 décembre 1915 n'a pas encore donné son avis, lorsque cet avis est obligatoire ou lorsque le directeur départemental ou interdépartementall'estime utile, un avis est demandé à la commission des cultures marines instituée par l'article 3 du présent décret et une décision prise dans les conditions prévues au 1° ;

3° Si l'instruction prévue par les décrets des 21 décembre

4° Si l'instruction n'a pas été ouverte, elle est conduite

Dans tous les cas cités à l'alinéa précédent, la qualité

En vigueur du vendredi 25 mars 1983 au lundi 14 septembre 1987

Dès l'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions des articles 4, 9, 11 à 20 sont applicables aux concessions accordées en application des décrets modifiés des 21 décembre 1915 et 28 mars 1919 ainsi qu'aux demandes déposées au titre de ces décrets. Ces concessions sont assujetties aux obligations prévues à l'article 2 et renouvelables dans les conditions de l'article 7, sous réserve que le demandeur satisfasse aux prescriptions de l'article 5.

Lorsque le titulaire d'une concession a obtenu cette dernière par l'effet d'une cession pratiquée en application du cinquième alinéa de l'article 7 du décret du 21 décembre 1915 modifié, il peut demander que lui soit substitué dans ses droits, jusqu'à l'échéance de la concession, un tiers présenté par lui, sous réserve que ce dernier satisfasse aux conditions prescrites par les deuxième et troisième alinéas de l'article 5. La forme de cette demande de substitution est fixée par arrêté du ministre chargé des cultures marines. Le commissaire de la République peut s'opposer à cette substitution, après avis de la commission des cultures marines, si elle est contraire à la politique des structures.

Les demandes conformes aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret du 28 mars 1919 déposés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision définitive à cette date sont traitées dans les conditions suivantes :

1° Si l'instruction est entièrement achevée, une décision est prise dans les formes prévues par les articles 2 et 8 sans qu'il soit procédé à l'instruction prescrite par les autres dispositions de ce même article 8 ;

2° Si les enquêtes administrative et publique sont closes mais si la commission régionale des établissements de pêche instituée par l'article 5 du décret modifié du 21 décembre 1915 n'a pas encore donné son avis, lorsque cet avis est obligatoire ou lorsque le chef du quartier l'estime utile, un avis est demandé à la commission des cultures marines instituée par l'article 3 du présent décret et une décision prise dans les conditions prévues au 1° ;

3° Si l'instruction prévue par les décrets des 21 décembre 1915 modifié et 28 mars 1919 modifié est en cours, l'instruction est complétée selon les prescriptions des décrets cités et une décision prise dans les conditions prévues au 1° ;

4° Si l'instruction n'a pas été ouverte, elle est conduite conformément aux prescriptions du présent décret et une décision prise dans les conditions prévues au 1°.

Dans tous les cas cités à l'alinéa précédent, la qualité du demandeur est appréciée par référence aux dispositions de l'article 1er du décret du 28 mars 1919 modifié. Si la décision d'attribution concerne un demandeur ne satisfaisant pas aux conditions prescrites par l'article 5 du présent décret, la durée de la concession ne peut être fixée au-delà des limites prescrites par le premier alinéa de l'article 8 du décret du 21 décembre 1915 modifié.