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Décret n°83-228 du 22 mars 1983

Article 11

Transféré1 janvier 2010

Créé le 1 septembre 1997

Avec l'autorisation du commissaire de la République compétent, des concessionnaires peuvent se constituer en société, et, par dérogation aux prescriptions de l'article 9, confier à cette société l'exploitation des concessions qu'ils détiennent à titre individuel.
La société d'exploitation ainsi constituée peut comprendre, outre les concessionnaires cités, tous autres sociétaires sous la double condition, introduite dans ses statuts, que les sociétaires concessionnaires détiennent la majorité du capital social et occupent un nombre minimal de dirigeants dans les conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des cultures marines.
Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes est informé selon des modalités précisées par le même arrêté de toutes les modifications qui interviennent dans la société. Il s'assure que les conditions statutaires fixées au deuxième alinéa sont remplies en permanence.
Dans le cas où la majorité du capital social n'est plus détenue par des concessionnaires ou si ceux-ci n'occupent plus le nombre minimal de postes de dirigeants requis, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes met en demeure les sociétaires :
1° Soit de satisfaire aux conditions fixées au second alinéa du présent article ;
2° Soit de dissoudre la société et, pour chaque concessionnaire, de reprendre l'exploitation à titre individuel.

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Transféré depuis le vendredi 1 janvier 2010

Transféré parDécret n°2009-1349 du 29 octobre 2009art. 2

En vigueur du lundi 1 septembre 1997 au jeudi 31 décembre 2009

Avec l'autorisation du commissaire de la République compétent, des concessionnaires peuvent se constituer en société, et, par dérogation aux prescriptions de l'article 9, confier à cette société l'exploitation des concessions qu'ils détiennent à titre individuel.

La société d'exploitation ainsi constituée peut comprendre, outre les concessionnaires cités, tous autres sociétaires sous la double condition, introduite dans ses statuts, que les sociétaires concessionnaires détiennent la majorité du capital social et occupent un nombre minimal de dirigeants dans les conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des cultures marines.

Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes est informé selon des modalités précisées par le même arrêté de toutes les modifications qui interviennent dans la société. Il s'assure que les conditions statutaires fixées au deuxième alinéa sont remplies en permanence.

Dans le cas où la majorité du capital social n'est plus détenue par des concessionnaires ou si ceux-ci n'occupent plus le nombre minimal de postes de dirigeants requis, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes met en demeure les sociétaires :

1° Soit de satisfaire aux conditions fixées au second alinéa du présent article ;

2° Soit de dissoudre la société et, pour chaque concessionnaire, de reprendre l'exploitation à titre individuel.