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Décret n°83-228 du 22 mars 1983

Article 9

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 25 mars 1983 · En vigueur du 15 septembre 1987 au 31 décembre 2009

Les concessions sont accordées à titre personnel. Toutefois, le concessionnaire qui se trouve momentanément dans l'impossibilité d'exploiter les parcelles concernées peut, à titre exceptionnel, être autorisé à les faire exploiter par un tiers remplissant les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5. Un arrêté du ministre chargé des cultures marines fixe les conditions d'attribution de ces autorisations dont la durée ne peut excéder trois ans et qui peuvent être prolongées pour une période n'excédant pas un an.
Toute contravention aux dispositions du présent article entraîne le retrait de la concession.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

En vigueur du mardi 15 septembre 1987 au jeudi 31 décembre 2009

Les concessions sont accordées à titre personnel. Toutefois, le concessionnaire

Toute contravention aux dispositions du présent article entraîne le retrait de la concession.

En vigueur du vendredi 25 mars 1983 au lundi 14 septembre 1987

Les concessions sont accordées à titre personnel. Toutefois, le concessionnaire qui se trouve momentanément dans l'impossibilité d'exploiter les parcelles concernées peut, à titre exceptionnel, être autorisé à les faire exploiter par un tiers remplissant les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5. Un arrêté du ministre chargé des cultures marines fixe les conditions d'attribution de ces autorisations dont la durée ne peut excéder trois ans et qui peuvent être prolongées pour une période n'excédant pas un an.