Créé le 25 mars 1983 · En vigueur du 15 septembre 1987 au 31 décembre 2009
Toute contravention aux dispositions du présent article entraîne le retrait de la concession.
Créé le 25 mars 1983 · En vigueur du 15 septembre 1987 au 31 décembre 2009
Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010
En vigueur du mardi 15 septembre 1987 au jeudi 31 décembre 2009
Les concessions sont accordées à titre personnel. Toutefois, le concessionnaire…
Toute contravention aux dispositions du présent article entraîne le retrait de la concession.
En vigueur du vendredi 25 mars 1983 au lundi 14 septembre 1987
Les concessions sont accordées à titre personnel. Toutefois, le concessionnaire qui se trouve momentanément dans l'impossibilité d'exploiter les parcelles concernées peut, à titre exceptionnel, être autorisé à les faire exploiter par un tiers remplissant les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5. Un arrêté du ministre chargé des cultures marines fixe les conditions d'attribution de ces autorisations dont la durée ne peut excéder trois ans et qui peuvent être prolongées pour une période n'excédant pas un an.