Créé le 25 mars 1983 · En vigueur du 15 septembre 1987 au 31 décembre 2009
1° Pour défaut de paiement de la redevance ;
2° En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du cahier des charges annexé à l'acte de concession ;
3° Si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans ;
4° Si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité.
5° Si le titulaire de l'autorisation n'a pas effectué le stage en cultures marines dans les deux ans à compter de la date de l'arrêté d'autorisation, lorsqu'il a pris un engagement en ce sens en application des dispositions de l'article 5-1 (4°) ci-dessus.
Les critères d'insuffisance d'exploitation justifiant l'application du 3° du premier alinéa sont définis par le commissaire de la République sur proposition de la commission des cultures marines et du directeur des affaires maritimes.
Les autorisations accordées au titre du présent décret peuvent encore être retirées à tout moment par décision motivée du commissaire de la République pour motif d'utilité publique et notamment en cas de mise en oeuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné. Le concessionnaire évincé a droit, en ce cas, à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique reconnu.
Les modalités d'application du présent article, à l'exception de celles relatives au retrait pour défaut de paiement de la redevance qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé des cultures marines, sont précisées par arrêté du ministre chargé des cultures marines. Ces modalités comportent, selon le cas, une mise en demeure, ou une notification assortie d'un délai d'application. Elles prescrivent la consultation de la commission des cultures marines qui entend, s'il le désire, le concessionnaire mis en cause, dûment avisé de sa réunion.