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Décret n°83-228 du 22 mars 1983

Article 2

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 25 mars 1983 · En vigueur du 15 septembre 1987 au 31 décembre 2009

Toute exploitation est constituée par l'ensemble des parcelles faisant l'objet d'autorisations accordées à un même exploitant par le commissaire de la République, sous la forme d'actes de concession, sur la proposition du directeur des affaires maritimes.
L'acte de concession qui ne vaut pas engagement de l'Etat sur la capacité productive de la concession, complété par un cahier des charges conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé des cultures marines après avis du ministre chargé du domaine et du ministre de la défense ;
1° Fixe la durée de l'autorisation, les conditions d'occupation et d'utilisation du domaine public concédé, y compris les aménagements et ouvrages nécessités par cette utilisation ainsi que la nature des cultures autorisées et les techniques utilisées ;
2° Détermine les modalités suivant lesquelles ces conditions peuvent être modifiées en cours de concession, soit à la demande du concessionnaire, soit par décision du commissaire de la République, prise sur proposition du directeur des affaires maritimes après avis de la commission des cultures marines mentionnée à l'article 3 ;
3° Indique le montant de la redevance domaniale due à l'Etat, les modalités de sa révision, tels que déterminés par application des tarifs fixés par un arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé des cultures marines ; ce même arrêté prévoit les modalités de liquidation, de perception et de révision de la redevance, sa date d'exigibilité ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être temporairement réduite en cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ;
4° Comporte l'obligation d'une déclaration annuelle de la production et de la situation des cultures en cours ainsi que d'une déclaration du personnel employé préalablement à la mise en activité de celui-ci.
5° Indique éventuellement le droit de passage, notamment pour la desserte des concessions voisines enclavées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

En vigueur du mardi 15 septembre 1987 au jeudi 31 décembre 2009

Toute exploitation est constituée par l'ensemble des parcelles faisant l'objet

L'acte de concession qui ne vaut pas engagement de l'Etat

1° Fixe la durée de l'autorisation, les conditions d'occupation et

2° Détermine les modalités suivant lesquelles ces conditions peuvent être

3° Indique le montant de la redevance domaniale due à

4° Comporte l'obligation d'une déclaration annuelle de la production et de la situation des cultures en cours ainsi que d'une déclaration du personnel employé préalablement à la mise en activité de celui-ci.

5° Indique éventuellement le droit de passage, notamment pour la

En vigueur du vendredi 25 mars 1983 au lundi 14 septembre 1987

Toute exploitation est constituée par l'ensemble des parcelles faisant l'objet d'autorisations accordées à un même exploitant par le commissaire de la République, sous la forme d'actes de concession, sur la proposition du directeur des affaires maritimes.

L'acte de concession qui ne vaut pas engagement de l'Etat sur la capacité productive de la concession, complété par un cahier des charges conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé des cultures marines après avis du ministre chargé du domaine et du ministre de la défense ;

1° Fixe la durée de l'autorisation, les conditions d'occupation et d'utilisation du domaine public concédé, y compris les aménagements et ouvrages nécessités par cette utilisation ainsi que la nature des cultures autorisées et les techniques utilisées ;

2° Détermine les modalités suivant lesquelles ces conditions peuvent être modifiées en cours de concession, soit à la demande du concessionnaire, soit par décision du commissaire de la République, prise sur proposition du directeur des affaires maritimes après avis de la commission des cultures marines mentionnée à l'article 3 ;

3° Indique le montant de la redevance domaniale due à l'Etat, les modalités de sa révision, tels que déterminés par application des tarifs fixés par un arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé des cultures marines ; ce même arrêté prévoit les modalités de liquidation, de perception et de révision de la redevance, sa date d'exigibilité ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être temporairement réduite en cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'Etat ;

4° Comporte l'obligation d'une déclaration annuelle de la production et de la situation des cultures en cours ainsi que du personnel employé ;

5° Indique éventuellement le droit de passage, notamment pour la desserte des concessions voisines enclavées.