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Décret n°83-228 du 22 mars 1983

Article 4

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 25 mars 1983 · En vigueur du 15 septembre 1987 au 31 décembre 2009

En plus du rôle qui lui est dévolu par les articles 7, 8, 12-7, 13, 15, 17 à 20, la commission des cultures marines est consultée :
  • sur toute mesure d'extension ou de diminution de l'affectation du domaine public maritime aux cultures marines ;
  • sur tout projet d'aménagement ou d'amélioration intéressant un secteur donné ;
  • sur tout projet de lotissement de cultures marines préparé par l'administration.

La commission des cultures marines peut demander la mise en oeuvre d'un plan de réaménagement des zones de cultures marines dans un secteur donné, en vue d'améliorer la productivité des concessions et la rentabilité des exploitations. Ce plan est préparé par les organisations professionnelles concernées et arrêté par le préfet, commissaire de la République du département, ou, le cas échéant, conjointement par les préfets, commissaires de la République des départements riverains, après avis de la commission des cultures marines ou des commissions de cultures marines concernées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

En vigueur du mardi 15 septembre 1987 au jeudi 31 décembre 2009

En plus du rôle qui lui est dévolu par les articles 7, 8, 12-7, 13, 15, 17 à 20, la commission des cultures marines est consultée :

sur toute mesure d'extension ou de diminution de l'affectation du

sur tout projet d'aménagement ou d'amélioration intéressant un secteur donné

sur tout projet de lotissement de cultures marines préparé par

La commission des cultures marines peut demander la mise en oeuvre d'un plan de réaménagement des zones de cultures marinesdans un secteur donné, en vued'améliorer la productivité des concessionset la rentabilité des exploitations. Ce plan est préparé par les organisations professionnelles concernéeset arrêté par le préfet, commissaire de la République du département, ou, le cas échéant, conjointement par les préfets, commissaires de la République des départements riverains, après avis de la commission des cultures marines ou des commissions de cultures marines concernées.

En vigueur du vendredi 25 mars 1983 au lundi 14 septembre 1987

La commission des cultures marines peut demander la mise en oeuvre d'un plan de réaménagement des zones de cultures marines dans un secteur donné. Ce plan est préparé par les organisations professionnelles concernées. Il est soumis à l'approbation du commissaire de la République après l'avis de la commission des cultures marines. En plus du rôle qui lui est dévolu par les articles 6, 7, 8, 12, 13, 15, 17 à 20 la commission des cultures marines est consultée :

sur toute mesure d'extension ou de diminution de l'affectation du domaine public maritime aux cultures marines ;

sur tout projet d'aménagement ou d'amélioration intéressant un secteur donné ;

sur tout projet de lotissement de cultures marines préparé par l'administration.

La commission des cultures marines donne encore son avis sur les propositions faites par les organisations professionnelles compétentes dans le but d'établir, pour chacune des activités en cause et par secteur géographique approprié, les mesures permettant de définir une politique locale des structures d'exploitation et des orientations à retenir.

Compte tenu de ces propositions et de cet avis, le ou les commissaires de la République prennent un arrêté qui fixe, pour chaque branche d'activité, les dimensions minimales et maximales auxquelles se réfèrent les dispositions de l'article 6.