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Décret n°83-228 du 22 mars 1983

Article 12

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 25 mars 1983 · En vigueur du 15 septembre 1987 au 31 décembre 2009

Sans préjudice des dispositions de l'article 15, le titulaire d'une concession peut demander que lui soit substitué dans ses droits, jusqu'à l'échéance de la concession, un tiers personne physique ou morale, sous réserve de satisfaire aux conditions prescrites par les articles 12-1 à 12-5.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

En vigueur du mardi 15 septembre 1987 au jeudi 31 décembre 2009

Sans préjudice des dispositions de l'article 15, le titulaire d'uneconcession peutdemander que lui soit substitué dans ses droits, jusqu'à l'échéancede la concession, un tiers personne physique ou morale, sous réservede satisfaire aux conditions prescrites par les articles 12-1à 12-5.

En vigueur du vendredi 25 mars 1983 au lundi 14 septembre 1987

Lorsque le concessionnaire est une personne physique, la concession peut, à sa demande, être transférée à son conjoint, ainsi qu'à l'un ou plusieurs de ses descendants et leurs conjoints, s'ils remplissent les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5.

Le commissaire de la République peut s'opposer à cette transmission après avis de la commission des cultures marines si elle est contraire à la politique des structures prévue à l'article 4.