Créé le 25 mars 1983 · En vigueur du 15 septembre 1987 au 31 décembre 2009
Décret n°83-228 du 22 mars 1983
Article 12
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010
En vigueur du mardi 15 septembre 1987 au jeudi 31 décembre 2009
Sans préjudice des dispositions de l'article 15, le titulaire d'uneconcession peutdemander que lui soit substitué dans ses droits, jusqu'à l'échéancede la concession, un tiers personne physique ou morale, sous réservede satisfaire aux conditions prescrites par les articles 12-1à 12-5.
En vigueur du vendredi 25 mars 1983 au lundi 14 septembre 1987
Lorsque le concessionnaire est une personne physique, la concession peut, à sa demande, être transférée à son conjoint, ainsi qu'à l'un ou plusieurs de ses descendants et leurs conjoints, s'ils remplissent les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5.
Le commissaire de la République peut s'opposer à cette transmission après avis de la commission des cultures marines si elle est contraire à la politique des structures prévue à l'article 4.