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Décret n°83-228 du 22 mars 1983

Article 17

Transféré1 janvier 2010

Créé le 25 mars 1983 · En vigueur du 1 septembre 1997 au 31 décembre 2009

L'autorisation de prise d'eau de mer destinée à alimenter des exploitations de cultures marines situées sur une propriété privée est délivrée dans les formes prévues à l'article 2 et accordée à titre personnel.
La demande est présentée par le propriétaire ou le locataire qui doit répondre aux conditions de nationalité fixées, lorsqu'il s'agit de personnes physiques, par l'article 5-1 et lorsqu'il s'agit de personnes morales, par l'article 5-4. La demande est soumise à l'instruction prévue à l'article 8, mais il n'est pas reçu de demandes concurrentes pendant l'enquête publique.
L'autorisation est renouvelable au profit de son titulaire. Sont applicables à l'autorisation de l'espèce les dispositions des articles 4, 4-1, 7 (alinéas 1, 3, 4, 5), 11 et 15.
Tout changement de propriétaire ou de locataire intervenus sur la propriété privée, ou toute modification intervenue dans la composition de la société bénéficiaire de l'autorisation doit être porté dans un délai de 6 mois à la connaissance du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes pour modification éventuelle de l'autorisation. Celui-ci vérifie au préalable que les conditions de nationalité fixées par le deuxième alinéa du présent article sont respectées.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 1 janvier 2010

Transféré parDécret n°2009-1349 du 29 octobre 2009art. 2

En vigueur du lundi 1 septembre 1997 au jeudi 31 décembre 2009

L'autorisation de prise d'eau de mer destinée à alimenter des exploitations de cultures marines situées sur une propriété privée est délivrée dans les formes prévues à l'article 2 et accordée à titre personnel.

La demande est présentée par lepropriétaire ou le locataire qui doit répondre aux conditions de nationalité fixées, lorsqu'il s'agit de personnes physiques, par l'article 5-1 et lorsqu'il s'agit de personnes morales, par l'article 5-4. La demande est soumise à l'instruction prévue à l'article 8 , mais il n'est pas reçu de demandes concurrentes pendant l'enquête publique.

L'autorisation est renouvelable au profit de son titulaire. Sont applicables à l'autorisation de l'espèce les dispositionsdes articles 4, 4-1, 7 (alinéas 1, 3, 4, 5), 11 et 15. Tout changementde propriétaire ou de locataire intervenus sur la propriété privée, ou toute modification intervenue dans la composition de la société bénéficiaire de l'autorisation doit être porté dans un délai de 6 mois à la connaissance du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes pour modification éventuellede l'autorisation. Celui-ci vérifie au préalable queles conditions de nationalité fixées par le deuxième alinéa du présent article sont respectées.

En vigueur du vendredi 25 mars 1983 au lundi 14 septembre 1987

L'autorisation de prise d'eau de mer destinée à alimenter des exploitations de cultures marines situées sur une propriété privée est délivrée dans les formes prévues à l'article 2.

Le demandeur, qu'il s'agisse du propriétaire ou du locataire exploitant la propriété privée, doit remplir les conditions prévues à l'article 5.

La demande est soumise à l'instruction prévue à l'article 8 du présent décret, mais il n'est pas reçu de demandes concurrentes pendant l'enquête publique.

Tout changement de propriétaire ou de locataire est signalé au chef du quartier des affaires maritimes pour modification de l'autorisation. Le nouvel exploitant dispose d'un délai de six mois pour faire cette déclaration et justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article 5 du présent décret, faute de quoi l'autorisation lui est retirée dans les formes et conditions prévues à l'article 15.

Sont applicables à l'autorisation de l'espèce les articles 4, 7, 9 à 12, 14 et 15.