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Décret n°83-228 du 22 mars 1983

Article 3

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 25 mars 1983 · En vigueur du 17 octobre 2006 au 31 décembre 2009

Il est institué, sous la présidence du commissaire de la République, une commission des cultures marines dans chaque circonscription définie par un arrêté du ministre chargé des cultures marines.
Chaque commission comprend :
Un administrateur des affaires maritimes ;
Un chef du service maritime ou son représentant ;
Un directeur des services fiscaux ou son représentant ;
Un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
Un directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
Un représentant de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ;
Un représentant du conseil de gestion du parc naturel marin situé pour tout ou partie dans la circonscription ;
Deux élus désignés par le conseil général ou par le conseil régional, selon que la circonscription s'étend sur un ou plusieurs départements ;
Une délégation professionnelle de huit membres composée, en fonction de l'ordre du jour, soit de représentants de la conchyliculture, soit de représentants des cultures marines autres que la conchyliculture, soit de représentants de l'une et l'autre activités.
Un arrêté du ministre chargé des cultures marines précise les conditions de désignation, sur proposition des organisations professionnelles compétentes, des membres composant cette délégation professionnelle dans chacune de ses trois formations. Le même arrêté fixe les conditions de fonctionnement de la commission.
Le préfet maritime est tenu informé des réunions de la commission et peut, le cas échéant, s'y faire représenter à titre consultatif.
Des personnalités qualifiées des organismes de crédit spécialisés peuvent être associées en tant que de besoin, sur invitation du président, à titre consultatif, aux travaux de la commission.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

En vigueur du mardi 17 octobre 2006 au jeudi 31 décembre 2009

Il est institué, sous la présidence du commissaire de la

Chaque commission comprend :

Un administrateur des affaires maritimes ;

Un chef du service maritime ou son représentant ;

Un directeur des services fiscaux ou son représentant ;

Un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son

Un directeur départemental de la concurrence et de la consommation

Un représentant de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes

Un représentant du conseil de gestion du parc naturel marin situé pour tout ou partie dans la circonscription ;

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En vigueur du vendredi 25 mars 1983 au lundi 16 octobre 2006

Il est institué, sous la présidence du commissaire de la République, une commission des cultures marines dans chaque circonscription définie par un arrêté du ministre chargé des cultures marines.

Chaque commission comprend :

Un administrateur des affaires maritimes ;

Un chef du service maritime ou son représentant ;

Un directeur des services fiscaux ou son représentant ;

Un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

Un directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;

Un représentant de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ;

Deux élus désignés par le conseil général ou par le conseil régional, selon que la circonscription s'étend sur un ou plusieurs départements ;

Une délégation professionnelle de huit membres composée, en fonction de l'ordre du jour, soit de représentants de la conchyliculture, soit de représentants des cultures marines autres que la conchyliculture, soit de représentants de l'une et l'autre activités.

Un arrêté du ministre chargé des cultures marines précise les conditions de désignation, sur proposition des organisations professionnelles compétentes, des membres composant cette délégation professionnelle dans chacune de ses trois formations. Le même arrêté fixe les conditions de fonctionnement de la commission.

Le préfet maritime est tenu informé des réunions de la commission et peut, le cas échéant, s'y faire représenter à titre consultatif.

Des personnalités qualifiées des organismes de crédit spécialisés peuvent être associées en tant que de besoin, sur invitation du président, à titre consultatif, aux travaux de la commission.