Abrogé1 janvier 2010
Créé le 25 mars 1983
Des concessions dispensées du paiement de la redevance sont délivrées aux organismes scientifiques publics ou privés ou aux organismes professionnels relevant de l'ordonnance du 14 aôut 1945 à condition qu'ils ne se livrent à aucun acte de commercialisation des produits obtenus et dans un but expérimental de protection, de conservation et de régénération des fonds.
Ces concessions sont délivrées à titre précaire et révocable, pour une durée de dix ans renouvelable. Les articles 5, 6, 7 et 9 à 16 ne leur sont pas applicables.
Ces concessions sont délivrées à titre précaire et révocable, pour une durée de dix ans renouvelable. Les articles 5, 6, 7 et 9 à 16 ne leur sont pas applicables.