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Décret n°83-228 du 22 mars 1983

Article 13

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 25 mars 1983 · En vigueur du 15 septembre 1987 au 31 décembre 2009

Deux exploitants peuvent échanger des concessions de capacité productive équivalente.
Le commissaire de la République peut s'opposer à cet échange après avis de la commission des cultures marines s'il est contraire au schéma des structures des exploitations de cultures marines prévue à l'article 4.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

En vigueur du mardi 15 septembre 1987 au jeudi 31 décembre 2009

Deux exploitants peuvent échanger des concessions de capacité productive équivalente.

Le commissaire de la République peut s'opposer à cet échange après avis de la commission des cultures marines s'il est contraire au schémades structures des exploitations de cultures marines prévue à l'article 4.

En vigueur du vendredi 25 mars 1983 au lundi 14 septembre 1987

Deux exploitants peuvent échanger des concessions de capacité productive équivalente.

Le commissaire de la République peut s'opposer à cet échange après avis de la commission des cultures marines s'il est contraire à la politique des structures prévue à l'article 4.