Créé le 6 juillet 1982
Elle fixe également la valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970.
1 version
1 cité
Section précédente
Section parente
Section suivante
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de leurs biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée notamment par la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, la loi n° 74-1189 du 30 décembre 1974 et la loi n° 75-301 du 29 avril 1975 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens, modifiée notamment par la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 ;
Vu la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés ;
Vu les décrets n° 70-720 du 5 août 1970, modifié par le décret n° 81-354 du 8 avril 1981, et n° 72-129 du 14 février 1972 relatifs à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie ;
Vu le décret n° 70-814 du 11 septembre 1970 relatif à la liquidation et au versement des indemnités prévues par la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu les décrets n° 71-308 du 21 avril 1971 et n° 72-130 du 14 février 1972 relatifs à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés au Maroc ;
Vu les décrets n° 71-309 du 21 avril 1971 et n° 72-131 du 14 février 1972 relatifs à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Tunisie ;
Vu le décret n° 73-96 du 29 janvier 1973 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés au Viet-Nam, au Laos et au Cambodge ;
Vu le décret n° 75-158 du 13 mars 1975 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Guinée ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Créé le 6 juillet 1982
1 version
1 cité
Créé le 6 juillet 1982
1 version
1 cité
Créé le 6 juillet 1982
1 version
1 cité
Créé le 6 juillet 1982
1 version
1 cité
Créé le 6 juillet 1982
1 version
Créé le 6 juillet 1982
1 version
1 cité
Créé le 6 juillet 1982
1 version
Créé le 6 juillet 1982
1 version
1 cité
Créé le 6 juillet 1982
1 version
1 cité
Créé le 6 juillet 1982
1 version
Créé le 6 juillet 1982
1 version
Créé le 6 juillet 1982
1 version
Créé le 6 juillet 1982
1 version
Créé le 6 juillet 1982
1 version
Créé le 6 juillet 1982
1 version
Créé le 6 juillet 1982
1 version
Créé le 6 juillet 1982
1 version
Créé le 6 juillet 1982 · En vigueur depuis le 6 mai 2012
Les dispositions des articles 10, 12, 13 et 14 sont applicables devant la cour d'appel.
Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant l'instance arbitrale.
2 versions
4 cités
Créé le 6 juillet 1982
1 version
Créé le 6 juillet 1982
1 version
Créé le 6 juillet 1982
1 version
1 cité
Créé le 6 juillet 1982
1 version
2 cités
Créé le 6 juillet 1982
1 version
2 cités
Créé le 6 juillet 1982
1 version
2 cités
Créé le 6 juillet 1982
1 version
Par le Premier ministre : Pierre MAUROY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert BADINTER
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Laurent FABIUS
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés, Raymond COURRIERE.
En vigueur depuis le mardi 6 juillet 1982