Décret n°82-578 du 2 juillet 1982

Article 11

Créé le 6 juillet 1982

L'instance arbitrale peut désigner un rapporteur parmi les agents de l'Etat en activité ou en retraite.

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En vigueur depuis le mardi 6 juillet 1982

L'instance arbitrale peut désigner un rapporteur parmi les agents de l'Etat en activité ou en retraite.