Décret n°82-578 du 2 juillet 1982

Article 18

Créé le 6 juillet 1982 · En vigueur depuis le 6 mai 2012

Les dispositions des articles 10, 12, 13 et 14 sont applicables devant la cour d'appel.

Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant l'instance arbitrale.

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En vigueur depuis le dimanche 6 mai 2012

Modifié parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 21

Les dispositions des articles 10, 12, 13 et 14 sont

Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant l'instance arbitrale.

En vigueur du mardi 6 juillet 1982 au samedi 5 mai 2012

Les dispositions des articles 10, 12, 13 et 14 sont applicables devant la cour d'appel.

Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant l'instance arbitrale. Elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.