Décret n°82-578 du 2 juillet 1982

Article 17

Créé le 6 juillet 1982

Si la déclaration d'appel ne contient pas l'exposé des moyens de l'appelant, celui-ci doit, dans les deux mois de l'appel, à peine de déchéance, déposer ou adresser au secrétariat-greffe de la cour d'appel un mémoire et les documents qu'il entend produire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 6 juillet 1982

Si la déclaration d'appel ne contient pas l'exposé des moyens de l'appelant, celui-ci doit, dans les deux mois de l'appel, à peine de déchéance, déposer ou adresser au secrétariat-greffe de la cour d'appel un mémoire et les documents qu'il entend produire.